Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2310281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Delcour, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a abrogé son récépissé et a confié la notification et l’exécution desdites décisions au secrétaire général de ladite préfecture ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où il a sollicité son admission au séjour au titre du travail et non en raison de ses attaches familiales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où il a sollicité son admission au séjour au titre du travail et non en raison de ses attaches familiales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité des décisions abrogeant son récépissé, fixant le pays de renvoi et confiant la notification et l’exécution de l’arrêté au secrétaire général de préfecture :
— elles sont entachées d’illégalité du fait de l’illégalité des « autres décisions ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 décembre 1984, est entré en France le 30 janvier 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 mars 2022. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions de refus d’admission au séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. D C, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions contestées ont été prises. Par suite, ce moyen droit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, qu’elles contiennent des mentions de fait erronées ne constitue pas un défaut de motivation. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dans la mesure où il a sollicité son admission au séjour au titre du travail et non en raison de ses attaches familiales, il ne l’établit pas. Au surplus, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a examiné la situation professionnelle de l’intéressé. Le moyen doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il est constant que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis le 30 janvier 2018, soit depuis seulement cinq années. S’il fait valoir la présence en France de sa compagne, de nationalité française, il ressort de ses propres déclarations que ceux-ci ne partagent pas de communauté de toit et n’entretiennent une relation que depuis deux années. Par ailleurs, M. A ne se prévaut de la présence en France d’aucun membre de sa famille. Enfin, si l’intéressé établit avoir exercé une activité professionnelle en qualité de déménageur pour le compte de la société Chatsn Transport, sous couvert d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée, il demeure que celui-ci ne peut se prévaloir que d’une durée de travail s’élevant à trois années et onze mois. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni n’a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A.
Sur la légalité des décisions abrogeant son récépissé, fixant le pays de renvoi et confiant la notification et l’exécution de l’arrêté au secrétaire général de préfecture :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions susmentionnées sont entachées d’illégalité du fait de l’illégalité des « autres décisions ».
8. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. B A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 7 août 2023. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. ToutainLa greffière,SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Prothése ·
- Critère ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Prestation ·
- Excès de pouvoir ·
- Réévaluation ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres
- Identité ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Nationalité ·
- Délivrance ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Location meublée ·
- Sociétés ·
- Chambre d'hôte ·
- Paiement électronique ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ascendant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Congé ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Accident du travail ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Dette ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Allocation d'éducation ·
- Remise ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.