Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2531493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de situation dès lors qu’il ne prend pas en compte l’existence de circonstances nouvelles ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences en cas de retour au Bangladesh et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les considérations humanitaires qui s’opposent à son éloignement.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 5 mars 1999, de nationalité bangladaise, a présenté une demande de protection internationale. Par arrêté du 25 octobre 2025, le préfet de police a rejeté l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence d’examen de circonstances nouvelles est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que M. B… fait seulement état, sans autre précision, de ses attaches solides en France et des démarches d’intégration entreprises.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que M. B… ne fait valoir à l’appui de ce moyen, sans autre précision, qu’un hébergement stable et un accompagnement social régulier.
En quatrième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors qu’il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, en ne produisant aucune pièce à l’appui de ce moyen, et en faisant valoir des considérations d’ordre général sur la situation au Bangladesh, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être tenu comme manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation, notamment humanitaire, qu’il ne précise au demeurant pas.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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