Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2506735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506735 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre une attestation de de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée au regard de sa situation de vulnérabilité et dès lors qu’un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité humaine et son droit à solliciter l’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 14 mars 2025 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, M. Broussillon a lu son rapport et entendu les observations de Me Latournel, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B, ressortissant afghan, né le 10 juin 1991, d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable jusqu’au 9 juillet 2025 et qu’il l’a convoqué le 17 mars 2025 dans le cadre de l’examen du renouvellement de son attestation de demande d’asile. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre une attestation de demande d’asile sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il résulte du point 1 que M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kati, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kati de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre une attestation de demande d’asile.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kati, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kati.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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