Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2410770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2024 et 3 mars 2025, M. E… C…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivre un titre de séjour, sous astreinte de 155 euros par jours de retard ou, défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’arrêté :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant des moyens propres à la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation individuelle ;
S’agissant des moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
S’agissant du moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 novembre 2024 le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant gabonais né le 21 avril 1999, est entré en France le 10 septembre 2019 muni d’un visa étudiant valable du 28 août 2019 au 28 août 2020. Un titre de séjour portant la mention « étudiant » lui a été délivré à compter du 29 août 2020 et renouvelé jusqu’au 28 octobre 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté :
Par un arrêté du 13 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs n°168 de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. D…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a validé une première année de bachelor « marketing et développement commercial » auprès de l’école Efficom durant l’année universitaire 2019-2020. Il a poursuivi cette formation en s’inscrivant en deuxième année au titre de l’année universitaire 2020-2021 mais a interrompu sa formation, pour la reprendre au titre de l’année universitaire 2021-2022 et valider son année. Pour l’année universitaire 2022-2023, il s’est inscrit en troisième année de bachelor mais en a été exclu en raison de cent-onze heures d’absence et sans s’être présenté à la convocation qui lui a été adressée par l’établissement à fin de justifier ces absences. Pour l’année universitaire 2023-2024, il s’est inscrit en troisième année de bachelor « manager en développement durable » auprès d’un autre établissement et n’a pas validé son année. Au regard de ces éléments, notamment le grand nombre d’absences non justifiées de M. D…, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Nord a considéré que l’intéressé ne poursuivait pas ses études avec un sérieux lui permettant de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour étudiant.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
En tirant du refus de délivrance d’un titre de séjour, motivé ainsi qu’il a été dit au point 2, la conséquence que rien ne s’oppose à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à l’égard de M. D…, lequel ne se trouve pas dans l’un des cas en vue desquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la durée du délai de départ volontaire accordé par le préfet, au demeurant supérieur à trente jours, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. D… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. D… la somme demandée en application des dispositions de l’article 37 de cette même loi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Riou président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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