Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 déc. 2024, n° 2412300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 4 octobre 2024 au greffe du présent tribunal, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 23 septembre 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Il demande, après réflexion, à pouvoir revenir sur sa décision de refus initiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Fresard substituant Me Benoit-Grandière, représentant M. C, requérant, présent, qui demande son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, et qui soutient qu’il n’a pas été informé des conséquences d’un refus des conditions matérielles d’accueil, qu’il n’ a pas compris qu’un refus de l’hébergement proposé entraînerait un refus des conditions matérielles d’accueil, qu’il pensait que ce n’était qu’une proposition, qu’il était hébergé à l’époque par un compatriote mais à titre précaire et qu’il n’a plus d’hébergement aujourd’hui.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 18 avril 1986 à Kinshasa, entré en France le 1er août 2024 selon ses dires, s’est présenté le 23 septembre 2024 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de l’Essonne aux fins d’y déposer une demande d’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure « Dublin ». Ce même jour, il a été informé qu’il devait se présenter à Sochaux (Doubs) pour un hébergement. Il a refusé cet hébergement. Par une décision du même jour, le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéficie des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif de ce refus. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par
la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, lors de l’entretien du 23 septembre 2024 au cours duquel il a reçu toutes les informations nécessaires sur les conséquences d’un éventuel refus de l’orientation qui serait susceptible de lui être proposée, n’a fait valoir aucun élément particulier de vulnérabilité et a expressément refusé l’hébergement qui lui était proposé. S’il indique dans sa requête ne pas avoir « réfléchi » et « regretter » sa décision, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que, par la décision contestée, par ailleurs régulièrement motivée, le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la sécurité sociale.
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