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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2405455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405455 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler partiellement ou, à défaut, totalement, le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022, ainsi que la décision du 7 mars 2024 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est a modifié ce compte-rendu et d’enjoindre à l’administration de procéder aux révisions demandées ou de supprimer de son dossier individuel le compte rendu de son entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie ; ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme A exerçait ses fonctions de Référente Laïcité Citoyenneté (RLC) au sein de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (territoire des Savoie) à Annecy. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme A au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
Pour expédition,
Le greffier,
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