Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2601798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 et des mémoires complémentaires et de production de pièces enregistrés le 5 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution :
- d’une part, de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande du 9 juin 2025 de renouvellement de sa carte de séjour mention « passeport-talent-chercheur »,
- d’autre part, de la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction expirée le 10 décembre 2025,
- enfin, de la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de carte de résident présentée le 28 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a introduit une requête en annulation le 17 février 2026 contre la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, elle subit une atteinte grave et immédiate à sa situation du fait de son maintien en situation irrégulière qui la prive de ses droits, entrave sa liberté d’aller et venir et l’expose à tout moment à une mesure de rétention administrative ; elle est placée dans l’impossibilité d’occuper un emploi, ayant déjà perdu le bénéfice d’une proposition d’emploi en tant qu’ingénieur-cadre assortie d’un salaire brut mensuel de 3 166,67 euros, ce qui la prive de toute ressource financière ; les effets des décisions contestées, notamment sur ses conditions d’existence et ses possibilités de recrutement, sont irréversibles et ne sauraient être réparés par un jugement au fond intervenant à long terme ; il ressort du certificat de travail de la requérante que du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 elle percevait une rémunération supérieure à 2 000 euros ; elle n’a pas pu s’inscrire à France Travail faute de titre de séjour ; elle est obligée de solliciter l’aide financière de son père pour survivre ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour et de non-renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction sont entachées d’un défaut de motivation ; en refusant de lui communiquer les motifs du rejet de sa demande, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction méconnait les dispositions de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions de refus de renouvellement de la carte de séjour et d’attestation de prolongation d’instruction méconnaissent les dispositions des articles R. 421-26 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant implicitement de renouveler la carte de séjour et l’attestation de prolongation d’instruction et de lui délivrer une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présente requête est sans objet et irrecevable dans la mesure où la demande de titre de séjour a été clôturée pour incomplétude le 12 octobre 2025, ce dont la requérante a pris connaissance le 20 octobre 2025 ; la requérante n’a pas été en mesure de fournir sa nouvelle convention d’accueil dans un organisme de recherche ou l’attestation des droits à l’aide au retour à l’emploi délivrée par France Travail ; le refus d’enregistrer une demande en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être contestée ; la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne fait pas obstacle au refus d’enregistrement pour incomplétude du dossier ; aucun refus implicite de titre de séjour n’est donc né ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la décision constitue un refus d’enregistrement et ne fait pas grief ; à la demande du 13 juin 2025 de produire une convention d’accueil, la requérante a produit une convention valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 ; en tout état de cause, Mme B… n’est pas dépourvue de logement, ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et peut déposer une nouvelle demande ; l’opportunité professionnelle manquée est postérieure à la décision contestée ; le recours au fond sera jugé d’ici quelques mois ; elle ne justifie d’aucun souci de santé ni d’un impact financier significatif par rapport à sa situation antérieure ; la requérante s’est placée elle-même dans cette situation en ne produisant pas les pièces complémentaires demandées ; le délai de quatre mois avant la saisine du juge, l’absence de demande de communication des motifs du refus implicite et le défaut de démarche précontentieuse excluent toute situation d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro 2601701 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 10 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Zambo Mveng avocat de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- elle est venue faire des études en France et a réalisé son doctorat en trois ans ; avant la fin de sa thèse, elle a reçu des offres d’emploi ; lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’administration lui a demandé des formalités impossibles, à savoir une convention d’accueil ou à défaut une attestation d’inscription à France Travail alors qu’elle était en train de finaliser sa thèse ; elle s’est vu proposer un poste d’ingénieur, mais son employeur constatant son absence de titre de séjour lui a indiqué ne pas pouvoir conclure le contrat ; elle a alors demandé une carte de résident, en vain ; elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre, sans succès ; la préfecture du Nord lui a envoyé ce matin une attestation de dépôt de sa demande de carte de résident ; elle ignore quelle demande de carte de séjour est en train d’être instruite ; la préfecture est tenue de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ; Mme B… remplit toutes les conditions pour se voir attribuer une carte de résident ; la convention franco-camerounaise permet au ressortissant camerounais présent en France depuis 3 ans de solliciter une carte de résident ; elle a perçu des revenus suffisants sur les trois dernières années, alors que l’administration ne prend pas en compte l’année 2025.
- les observations de Me Dherbecourt, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que : plusieurs demandes de pièces complémentaires ont été adressées à la requérante, en vain ; le dossier n’ayant pas été complété, celui-ci a été clôturé ; aucun refus implicite de renouvellement de titre n’est né sur la demande de titre de séjour « passeport-talent-chercheur » ; l’attestation de prolongation d’instruction n’est délivrée que lorsque le dossier est complet ; il n’y a aucune décision faisant grief sur les deux fondements de demande de titre.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 mars 2026 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 20 août 2001 à Dschang (Cameroun) et de nationalité camerounaise, affirme être entrée en France le 27 août 2021. Inscrite en thèse de doctorat en sciences des matériaux à l’université de Lille, elle a été munie d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent chercheur », délivrée à l’étranger qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, valable du 20 août 2021 au 30 septembre 2025. Le 9 juin 2025, elle a déposé sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Elle a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction du 11 juillet 2025 au 10 décembre 2025. Elle a demandé le 28 octobre 2025 le changement de nature de son titre de séjour de « passeport-talent-chercheur » en « carte de résident ». Le 9 janvier 2026, elle a présenté une demande de communication des motifs de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « passeport-talent-chercheur ». Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « passeport-talent-chercheur » et de l’attestation de prolongation d’instruction et de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». L’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’annexe 10 mentionné de ce code mentionné précisent les justificatifs à fournir à l’appui d’une demande de renouvellement de la carte de séjour « passeport-talent-chercheur ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour mention « passeport-talent-chercheur » fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En premier lieu, le préfet du Nord soutient sans être contesté avoir sollicité Mme B… les 13 juin 2025, 27 juin 2025 et 11 septembre 2025 afin qu’elle complète sa demande de renouvellement de sa carte de séjour « passeport-talent-chercheur », notamment, pour la période postérieure au 30 septembre 2025, en produisant l’une des trois pièces spécifiquement requises pour le renouvellement d’une telle carte de séjour par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir, soit la convention d’accueil établissant la poursuite de ses activités de recherche ou d’enseignement, soit une nouvelle convention d’accueil avec un nouvel organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur, soit une attestation de perte involontaire d’emploi. La requérante n’établit ni même n’allègue avoir fourni l’une de ces pièces en réponse, et il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas poursuivi ses travaux de recherche au sein de l’unité des matériaux et transformations de l’université de Lille qui l’avait recrutée comme doctorante contractuelle du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025, ni auprès d’un nouvel organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur, alors qu’elle ne justifie pas avoir effectivement soutenu sa thèse de doctorat prévue le 16 décembre 2025. Dans ces conditions, son dossier de demande de « renouvellement » de sa carte de séjour « passeport-talent-chercheur » ne peut être regardé comme complet. Le dépôt de son dossier n’a donc pu faire courir le délai à l’issue duquel le silence gardé par le préfet du Nord fait naître une décision implicite de rejet. Dès lors, le classement sans suite opposé à la demande de renouvellement de titre de Mme B…, qui s’analyse comme un refus d’enregistrer cette demande motif pris de son caractère incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être contestée.
Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conditions relatives à l’urgence et à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de séjour « passeport-talent-chercheur » ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
En deuxième lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les attestations de prolongation d’instruction qui ont été délivrées à Mme B… ne peuvent être regardées comme attestant de la complétude du dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « passeport-talent-chercheur », l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ne lui fait pas davantage grief et Mme B… n’est pas recevable à en demander la suspension.
En troisième et dernier lieu, si la requérante justifie avoir présenté par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 octobre 2025 une demande de changement de statut en faveur d’une carte de résident, elle n’établit nullement la complétude de son dossier de demande en se bornant à produire le formulaire de demande qu’elle a rempli, non accompagné des justificatifs requis. Le dépôt de sa demande de carte de résident, dont il n’est pas justifié de la complétude, n’a donc pu faire courir le délai à l’issue duquel le silence gardé par le préfet du Nord fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, Mme B… n’est pas recevable à demander la suspension de la décision qui serait née sur cette demande.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… doit être rejeté. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, Mme B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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