Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 3 juin 2025, n° 2500547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, représenté par Me Prisque Navin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant Haïti comme pays de destination et interdiction de retour d’une durée de quatre ans du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à sa remise en liberté sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire carte de séjour ou une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de son avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de sa fille, dès lors qu’il est père d’une enfant française âgée de cinq ans dont il participe à l’entretien et à l’éducation, qu’il réside en France de manière stable et continue depuis 2014, qu’il est hébergé chez sa cousine depuis 2014 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa personne car son éloignement le soumettrait à des atteintes graves à sa vie et à son intégrité physique, par méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la situation sécuritaire dégradée en Haïti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du Conseil d’Etat n°332491 ;
— les décisions de la cour nationale du droit d’asile n°23035187 et n°24052687.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 26 avril 1991 à Léogane (Haïti), actuellement retenu au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant Haïti comme pays de destination et interdiction de retour d’une durée de quatre ans du territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 aux termes desquelles : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Pour fonder son recours, en premier lieu, M. B se prévaut de la situation de violence qui règne en Haïti et de sa naissance à Léogane, dans le département de l’Ouest. Toutefois, si les régions de l’Ouest, de l’Arbonite et de Port-au-Prince connaissent une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, pour lesquelles il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil courrait, du seul fait de sa présence dans ces régions, un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles contre sa vie ou sa personne, le requérant ne démontre pas qu’il disposerait désormais de réelles attaches dans le département de l’Ouest, ainsi que le retient par ailleurs le juge du Tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre, dans son ordonnance de prolongation de rétention administrative, qui précise également que le préfet justifie avoir effectué les diligences en vue de l’éloignement contesté, notamment d’avoir réservé un billet d’avion en direction de Cap Haïtien. Le requérant n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle il est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie normale, alors que l’aéroport de Cap-Haïtien et les autres régions d’Haïti, ne connaissent pas une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle et que le requérant ne présente pas d’éléments d’individualisation suffisants pour révéler une vulnérabilité telle qu’elle ne lui permettrait pas de retourner dans son pays. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, M. B soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de sa fille, dès lors qu’il est père d’une enfant française âgée de cinq ans dont il participe à l’entretien et à l’éducation, qu’il réside en France de manière stable et continue depuis 2014, qu’il est hébergé chez sa cousine depuis 2014.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B a été condamné à deux reprises pour de faits de violence conjugales à l’égard de sa compagne, le 9 févier 2023 à une peine de douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis et le 13 juillet 2023 à une peine de neuf mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire, faits dont il minimise la portée ainsi qu’il résulte de la lecture des ordonnances de prolongation de rétention administrative du juge du Tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre comme de celui de la cour d’appel de Basse-Terre. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de deux décisions d’éloignement du territoire français en 2018 et 2022 qu’il n’a pas exécutées, ne démontrant pas ainsi le respect des règles du pays dans lequel il ambitionne de vivre. De plus, si M. B verse au dossier notamment quelques documents attestant de versement éparses sur la période du septembre 2023 à avril 2025 à la mère de sa fille née en 2020, une facture pour une poussette de 2020 et une attestation peu circonstanciée de la mère de sa fille, qui vit au demeurant avec son enfant en Haute Picardie, le requérant ne démontre pas subvenir à l’entretien et à l’éducation de sa fille, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil et l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. Santoni
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. Lubino
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