Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2405817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, la société Chateau La Tilleraie, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) lui a demandé de lui rembourser la somme de 15 309,98 euros qu’elle avait perçue, majorations incluses, au titre de l’aide financière pour promouvoir ses vins dans des pays tiers à l’Union européenne pour la période du 1er janvier 2014 au 30 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de France AgriMer la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, France AgriMer conclut au non- lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 février 2025, notifiée à la société Chateau La Tilleraie le 20 février suivant, France AgriMer a retiré la décision attaquée du 22 juillet 2024. Les conclusions de la requête à fin d’annulation ont donc perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de France AgriMer la somme demandée par la société Chateau La Tilleraie en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation présentées par la société Chateau La Tilleraie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chateau La Tilleraie et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France AgriMer).
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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