Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2408559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique du permis de conduire obtenu le 23 décembre 2023.
Mme B soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a obtenu l’examen théorique du permis de conduire le 23 décembre 2023. Par un courrier du 23 août 2024, le préfet du Bas-Rhin lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude, un doute sérieux étant apparu quant à la réalité de cette session d’examen. Le même courrier a convoqué le requérant à présenter ses observations. Par une décision du 17 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a informé la requérante qu’il procédait au retrait des résultats de l’épreuve théorique générale. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ". D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante prétend, pour justifier d’avoir passé son examen à Vandoeuvre, situé à 140 km de son domicile, ne pas avoir trouvé à proximité de celui-ci une autoécole proposant les services d’un traducteur en langue turc. Cependant, elle n’apporte aucun élément pour démontrer ses allégations. Par ailleurs, elle ne prouve pas sa présence dans cette ville à la date de l’examen. De plus elle a déjà tenté lors d’une demande le 31 mai 2024 de production d’un permis de conduire en présentant un certificat d’examen du permis de conduire qui s’est avéré être un faux. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu considérer que l’examen théorique avait été obtenu par fraude. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 du préfet du Bas-Rhin.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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