Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2219860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2022 et le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a décidé de renouveler sa période de stage ;
2°) d’enjoindre au ministre de la titulariser dans le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son insuffisance professionnelle n’étant pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été nommée par un arrêté du 15 septembre 2021 dans le corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, à compter du 1er septembre 2021. Elle a été affectée, dans le cadre de son stage, au bureau des concours des enseignants du premier degré et des concours du second degré de sciences, EPS, arts et vie scolaire de la direction générale des ressources humaines du ministère, en tant que gestionnaire. Par une décision du 15 juillet 2022, le ministre a renouvelé son stage pour une année supplémentaire. C’est la décision attaquée.
2. En premier lieu, aux termes du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (), peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° Les chefs de service () ».
3. M. C D, signataire de la décision attaquée, a été nommé dans ses fonctions de chef du service de l’action administrative et des moyens des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation par une décision du 19 août 2021, publiée le 21 août au Journal officiel de la République française. Ainsi, M. D était compétent, en application des dispositions précitées, pour signer la décision du 15 juillet 2022 renouvelant la période de stage de Mme A. Dès lors, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ". La nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, mais ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante fait valoir que son insuffisance professionnelle n’était pas caractérisée en ce qu’elle a « exercé ses fonctions avec professionnalisme, adaptation et flexibilité » et qu’une série de circonstances l’aurait entravée dans l’exercice de ses fonctions, au rang desquelles un déficit d’encadrement et de formation, un manque de moyens, une charge de travail trop importante, la méconnaissance par son employeur des recommandations de la médecine du travail à son égard, ainsi que des agissements de harcèlement moral. Toutefois, la requérante n’apporte pas suffisamment de précisions à l’appui de ces allégations et ne produit pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. En particulier, la seule circonstance que l’administration n’aurait pas donné suite à ses demandes s’agissant d’un défaut d’éclairage de son service n’est pas de nature à caractériser des faits de harcèlement moral. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense que la requérante s’était rendue coupable d’erreurs répétées et évitables dans la gestion des concours dont elle avait la charge et qu’elle rencontrait des difficultés sérieuses à s’inscrire dans un collectif de travail. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a décidé de prolonger le stage de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de la titulariser. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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