Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2316416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 27 juillet 2023, M. B… C… et Mme D… A…, représentés par Me Camus, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté leur demande de renouvellement du document de circulation de l’enfant Mariama Bousso A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation de l’enfant Mariama Bousso A… dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 juin 2025, M. et Mme A… ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme A… ont été invités, le 24 juin 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui leur était ainsi imparti, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A… de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A…, à Mme D… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 août 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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