Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2025, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de prolonger sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance au-delà de sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code énonce que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre l’exécution d’une décision, à la condition que ladite décision fasse l’objet d’une requête en annulation ou en réformation. En l’espèce, alors que la demande de Mme A tend à la suspension de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de prolonger sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance au-delà de sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur, la requérante n’a pas introduit de requête en annulation de la décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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