Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2213152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. D B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant comorien né le 1er décembre 1986, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 2 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 4 octobre 2022, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. C B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources stables et, d’autre part, de ce qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2018.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C B travaillait dans le cadre de contrats à durée déterminée, percevant des revenus annuels de 16 945 euros en 2018, 26 774 euros en 2019, 10 384 euros en 2020 et 8 116 euros en 2021. Ainsi, alors qu’il a en outre quatre enfants à charge, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé, dont les revenus sont complétés par des prestations sociales soumises à condition de ressources, n’avait pas acquis une autonomie matérielle suffisante.
5. En second lieu, il est constant que M. C B a séjourné irrégulièrement en France de 2015 à 2018. Compte tenu de ces faits révélant une méconnaissance, par l’intéressé, de la législation relative au séjour des étrangers sur le territoire national, qui n’étaient ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier son comportement, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider de confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de M. C B, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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