Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2214704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 26 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bailly, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Île-de-France à lui verser les sommes de 62 112,59 euros nets et 12 464,46 euros bruts en réparation de ses préjudices résultant du traitement discriminatoire et du harcèlement moral qu’elle estime avoir subis en raison de ses grossesses, et d’assortir ces sommes des intérêts aux taux légal à compter du 10 juin 2022 et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la région Île-de-France de lui communiquer les bulletins de paie conformes au jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la région Île-de-France a commis une faute tirée du traitement discriminatoire et du harcèlement moral qu’elle a subis en raison de ses grossesses ;
- elle a subi un préjudice professionnel d’un montant de 12 112,59 euros nets en raison de la perte de toute activité après le terme de son contrat et de l’absence de l’augmentation de traitement qui lui avait été promise ;
- elle a subi un préjudice financier d’un montant de 1 024,28 euros bruts dès lors qu’elle n’a pas perçu le supplément familial de traitement au titre de son troisième enfant pour la période des mois de décembre 2021 à mars 2022 ;
- elle a subi un préjudice financier d’un montant de 11 440,18 euros bruts dès lors qu’elle n’a pas perçu l’indemnité compensatrice de congés payés et de réduction du temps de travail non pris ;
- elle a subi un préjudice moral d’un montant de 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 10 octobre 2025, la région Île-de-France, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de Me Bailly, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Langlet, substituant Me Carrere, représentant la région Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée à compter du 14 mai 2018 par la région Île-de-France en qualité de conseillère territoire au sein du cabinet de la présidente du conseil régional d’Île-de-France. Elle a été placée en congé maternité entre novembre 2019 et avril 2020. Le 1er juillet 2021, elle a conclu un contrat avec la région afin d’occuper du 2 juillet au 31 décembre 2021 les fonctions de responsable projets aménagement et/ou transformation du territoire en qualité de chargée de mission territoires ruraux. Elle a été à nouveau placée en congé maternité entre novembre 2021 et mai 2022. Son engagement a été renouvelé du 1er janvier au 30 juin 2022 par un contrat du 13 décembre 2021. Par un courrier du 15 avril 2022, la présidente du conseil régional d’Île-de-France a informé Mme A… que son contrat de travail arrivant à échéance le 30 juin 2022 ne serait pas renouvelé. Par un courrier du 1er juin 2022, Mme A… a adressé à la région Île-de-France une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices. Mme A… demande au tribunal de condamner la région Île-de-France à lui verser les sommes de 62 112,59 euros nets et 12 464,46 euros bruts en réparation de ses préjudices résultant du traitement discriminatoire et du harcèlement moral qu’elle estime avoir subis en raison de ses grossesses.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022, dispose : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’article 6 de la même loi, repris à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, dispose : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral ou d’une discrimination revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Pour soutenir qu’elle a été victime de discrimination et de harcèlement moral,
Mme A… soutient d’abord que la promesse par la directrice de cabinet en juin 2019, avant son départ en congé maternité, d’une augmentation et d’une promotion n’a pas été tenue, à la différence de ses collègues. Toutefois, ainsi que le fait valoir la région Île-de-France en défense, Mme A… ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle sa responsable hiérarchique se serait engagée à lui accorder une augmentation ou une promotion. Elle n’établit pas davantage que ses collègues auraient été promus, ni qu’ils se trouvaient dans une situation comparable à la sienne au regard de leurs expériences, fonctions exercées, anciennetés et diplômes respectifs. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que, lorsqu’elle a sollicité auprès de la directrice de cabinet, le 3 septembre 2020, des informations concernant son augmentation, cette dernière lui aurait reproché par courriel le manque de qualité de son travail, toutefois, elle ne produit pas ledit courriel au dossier et n’établit pas son caractère discriminatoire ou harcelant.
Mme A… fait ensuite valoir qu’à son retour de congé maternité, le 27 avril 2020, ses responsabilités ont été réduites dès lors que les départements du Val-de-Marne et des Yvelines ont été retirés de son périmètre d’intervention, avant que le département des Yvelines ne lui soit réattribué. Toutefois, s’il résulte de la fiche de poste de Mme A… qu’en tant que collaboratrice de cabinet, placée sous l’autorité de la directrice de cabinet, elle avait initialement pour mission le suivi des politiques publiques territoriales, notamment la préparation et le suivi des dossiers spécifiques pour les départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, la seule circonstance que le périmètre d’un département aurait été retiré de ses missions ne saurait à elle-seule, démontrer une situation de discrimination, ni de harcèlement moral à l’encontre de Mme A….
Mme A… soutient également que le non-renouvellement de son contrat en tant que collaboratrice de cabinet est motivé par son congé maternité et que l’annonce, le 28 juin 2021, de ce non renouvellement a été accompagné de propos vexatoires et infondés de la part de la directrice de cabinet sur la qualité de son travail. Toutefois, Mme A… n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. La région Île-de-France fait valoir en défense que, conformément aux termes de son arrêté de nomination, son contrat de collaboratrice de cabinet a pris fin en même temps que la fin du mandat de la présidente du conseil régional. La région fait en outre valoir que, malgré l’absence de droit à un quelconque renouvellement de son engagement et l’insuffisante qualité de son travail, faute pour elle d’être parvenue à obtenir une réelle légitimité auprès des élus des territoires dont elle était chargée, l’intéressée a pu bénéficier, face à l’accroissement d’activité constatée, d’un nouveau contrat d’une durée de six mois, en qualité de chargée de mission « territoires ruraux » pour un traitement brut du même montant que celui prévu par son précédent contrat, qui a été renouvelé une fois. Si Mme A… soutient que le non renouvellement de ce nouveau contrat aurait également été pris en raison de ses grossesses, elle n’apporte pas davantage d’élément au soutien de son allégation. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que la présidente du conseil régional lui aurait confirmé que ses congés maternité auraient été à l’origine de l’annonce, le 28 octobre 2021, par la déléguée régionale aux territoires ruraux du souhait de pas renouveler son contrat, ni de mesures d’isolement. Il résulte, au contraire, des échanges de messages téléphoniques écrits produits au dossier que la présidente du conseil régional a précisé à Mme A… qu’elle n’a pas « su nouer un lien de confiance avec la déléguée régionale aux territoires ruraux ».
Mme A… soutient par ailleurs sans l’établir que, contrairement au poste de chargé de mission territoires ruraux qui lui a finalement été proposé, il lui avait été promis « un poste pérenne au sein des services » avec un traitement supérieur à celui qu’elle a finalement perçu, qu’il lui avait été notamment promis un poste de directrice de cabinet de la présidente d’une agence et que son contrat serait prolongé. La requérante se borne à soutenir qu’à son arrivée, le 2 juillet 2021, au sein de la délégation territoire ruraux, la déléguée régionale aux territoires ruraux « n’a pas voulu lui consacrer une place », sans assortir son allégation d’éléments précis et circonstanciés. Il en est de même s’agissant de son allégation selon laquelle aucune suite n’aurait été donnée à sa candidature à un nouveau poste.
Enfin, si Mme A… se prévaut de la situation de trois agentes qui auraient été discriminées en raison de leur grossesse, elle ne produit toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de son allégation.
Il résulte de ce qui précède que les faits dont se prévaut la requérante ne sont pas de nature à faire présumer une discrimination ou une situation de harcèlement moral constitutives de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de la région. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Île-de-France, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la région Île-de-France et tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Île-de-France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Professeur
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Condition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Diabète ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Remise ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Expulsion ·
- Asile ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Condamnation ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nigeria ·
- Erreur ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Suspension ·
- Enfance ·
- Annulation ·
- Majorité ·
- Jeune ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Parking ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonction publique ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Accusation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.