Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 janv. 2026, n° 2600401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… et Mme D… A…, représentés par Me Carraud, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater l’urgence de leur situation et l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de désigner sans délai un lieu d’hébergement adapté et pérenne susceptible d’accueillir l’ensemble de la famille sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur expulsion du centre d’accueil des demandeurs d’asile est susceptible d’être imminente en application de l’ordonnance du 8 décembre 2025 du juge des référés du tribunal de céans qui les a enjoint à quitter leur logement et de la décision du 17 décembre 2025 du préfet du Bas-Rhin accordant, à compter du 5 janvier 2026, le concours de la force publique pour leur expulsion ; ils ne parviennent pas à accéder à un logement par leurs propres moyens ; ils ne disposent d’aucune solution de logement alternative et leurs appels aux services du « 115 » sont restés vains ; Mme A… est enceinte de plus de huit mois ; la cellule familiale est composée de quatre enfants mineurs ;
l’absence de proposition d’hébergement, en méconnaissance de l’obligation qui pèse sur l’État en vertu des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, constitue une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’elle entraîne des conséquences graves pour son intégrité ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant et la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2026 en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience :
le rapport de M. Muller, juge des référés,
les observations de Me Carraud, avocate de M. et Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que Mme A… a accouché le 16 janvier 2026, que les requérants n’ont appris l’existence d’une proposition d’hébergement que ce jour, qu’ils en ignorent le détail et qu’ils restent susceptibles d’être expulsés à tout moment du centre d’accueil des demandeurs d’asile ;
et les observations de M. C…, représentant le préfet du Bas-Rhin qui rappelle l’état de saturation du dispositif d’accueil au niveau du département, qu’une première proposition de logement a été faite en juillet 2025 aux requérants qui l’ont refusé, que les requérants n’établissent pas avoir fait de réelles démarches en vue de se loger par eux-mêmes ; qu’une proposition d’hébergement de la famille en milieu hôtelier à Gundershoffen leur est faite ce jour, qu’un rendez-vous est fixé à cet effet avec M. A… ce jour et que la procédure d’expulsion du centre d’accueil est annulée dans l’attente de connaître l’état de santé de Mme A… et la réponse qui sera apportée à la proposition d’hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré pour le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée le 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont ressortissants afghans, nés en 1986. M. A…, entré en France en 2022, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 juillet 2032. En 2024, Mme A… a rejoint son époux, accompagnée de ses quatre enfants, nés les 5 juin 2008, 1er août 2010, 13 mars 2013 et 14 mai 2015. Elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 6 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 15 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé d’orienter la famille vers une structure d’hébergement à Saint-Louis (Haut-Rhin) ce qu’ils ont refusé. Par une ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à Mme A… et à ses quatre enfants mineurs ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer le logement mis à sa disposition. Par lettre du 17 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a informé qu’il avait décidé d’accorder le concours de la force publique pour faire procéder à son expulsion à compter du 5 janvier 2026. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur désigner un lieu d’hébergement d’urgence adapté à la composition familiale.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin, informé de ce que Mme A… a été hospitalisée le 16 janvier 2026 en vue d’accoucher, a annulé la procédure d’expulsion qui était envisagée sans fixer de date de report. A l’audience publique, le représentant du préfet du Bas-Rhin a confirmé qu’il ne serait pas procédé à l’expulsion de la famille du logement qu’elle occupe au centre d’accueil des demandeurs d’asile avant que la situation de la famille ne soit réexaminée en fonction de l’état de santé de Mme A… et de son nouveau-né et selon la suite qui sera réservée par les requérants à la proposition d’hébergement qui leur est faite ce jour.
Dans ces circonstances, compte tenu du maintien de la famille, même provisoire, au centre d’accueil des demandeurs d’asile et de l’existence d’une nouvelle proposition d’hébergement par le préfet du Bas-Rhin, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Carraud d’une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme D… A…, à Me Carraud et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Remise ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Poste ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Condition
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Diabète ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Condamnation ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nigeria ·
- Erreur ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Professeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.