Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2508519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans.
M. B soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale car le risque de fuite n’est pas établi ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la même convention ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Coulibaly, représentant M. B.
Une note en délibéré, présenté par Me Coulibaly pour M. B a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B, ressortissant guinéen né le 30 septembre 1995 à Gouecke, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police le 13 septembre 2024, que sa compagne, qui réside en France, allait accoucher le mois suivant. Toutefois, l’arrêté attaqué indiqué que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et alors, que M. B établit que son fils, né le 22 octobre 2024 à Rochefort, a obtenu l’asile le 20 mars 2025, après que sa mère s’est vu accorder la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 8 janvier 2025, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 septembre 2024 doit être annulé dans toutes ses décisions.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Coulibaly et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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