Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2419813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie d’une expérience professionnelle continue dans un secteur en tension depuis décembre 2020 ; il dispose d’un diplôme dans le domaine de la restauration ; il justifie d’une intégration sociale réelle et sérieuse ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du A… en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 11 février 1983, déclare être entré en France le 2 mars 2020, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 25 février 2020 au 26 mars 2020 délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 novembre 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 novembre 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Toutefois, le préfet n’est pas tenu de mentionner dans les motifs de sa décision l’ensemble des éléments dont se prévaut le demandeur mais seulement ceux qu’il a pris en compte pour fonder sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a visé les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la décision fait application, ainsi que les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’admission au séjour du 13 novembre 2024 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision est également fondée sur des éléments de faits actualisés issus de l’analyse de la situation personnelle et professionnelle de M. B…. Il est notamment fait référence à sa durée de présence en France et à son parcours professionnel en qualité de préparateur en restauration au sein d’un restaurant situé à Angers. Il ne ressort dès lors ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en mars 2020, soit depuis quatre ans et huit mois à la date de la décision attaquée. Au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir son insertion professionnelle continue depuis le mois de décembre 2020 en qualité de préparateur en restauration au sein d’un restaurant, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, si le requérant justifie de nombreux bulletins de salaire, cette activité professionnelle ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, et alors même qu’elle concerne un secteur en tension, d’autant plus que le requérant ne justifie ni de compétences ou de spécificités d’emploi particulières par la simple production d’une attestation de réussite datant de juillet 2017 à un programme de formation « option cuisine traditionnelle et internationale » dispensé au A…. Par ailleurs, si M. B… fait valoir la présence en France de son frère français qui l’héberge et de son oncle français, l’intéressé, âgé de quarante-et-un ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, dès lors qu’il a indiqué dans sa fiche familiale la présence de son épouse et de ses deux enfants au A…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision obligeant M. B… à quitter le territoire français, qui a été prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 dudit code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour, laquelle ainsi qu’il a été dit au point 3 du jugement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 13 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision d’obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 13 novembre 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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