Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2512219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 14 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Rimbon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, et également aux entiers dépens ;
3°) de débouter l’Etat de sa demande au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 décembre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er septembre 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence un préjudice moral et financier et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle occupe toujours avec ses deux enfants un logement exigu de 36 m², dont elle est menacée d’expulsion ; ce logement est inadapté pour elle et ses deux enfants qui ne disposent pas de leur propre chambre ; le loyer de ce logement est disproportionné par rapport à ses ressources ; ce logement, présentant de l’humidité, a des conséquences néfastes sur l’état de santé de l’un de ses enfants ; cette situation nuit gravement à la stabilité psychologique, scolaire et matérielle de la famille avec pour conséquence de l’entraîner vers une exclusion sociale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 11 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce que la requérante soit condamnée à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 3 juin 2023 ;
-la surface du logement occupé, qui est de 36m², ne justifie pas une situation de suroccupation, motif qui n’avait d’ailleurs pas été retenu par la commission de médiation ;
-le loyer restant à charge de la requérante, hors allocation de logement, représente un taux d’effort de 20% des ressources versées par la caisse d’allocations familiales ; la requérante est en capacité de couvrir cette charge ;
-la menace d’expulsion alléguée n’a pas été retenue par la commission, et Mme A… vit toujours dans ce logement à ce jour ;
-l’assertion de l’inadaptation du logement actuel aux besoins particuliers des enfants, notamment lié à la santé, n’est pas étayée ;
-la demande d’indemnisation est infondée, et en tout état de cause le montant réclamé est disproportionné.
Vu :
- la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952022004992 de Mme C… A… ;
- l’ordonnance n° 2308263 du 1er septembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme A… avant le 1er novembre 2023, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 2 décembre 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er novembre 2023, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 février 2025, reçu le 20 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 2 décembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 2 juin 2023. D’autre part, l’ordonnance n°2308263 du 1er septembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er novembre 2023 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… fait d’abord valoir qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis 2018 et que cette situation l’a contrainte à supporter un loyer disproportionné par rapport à ses ressources. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui vit avec ses deux enfants, nés en 2018 et 2019, occupe depuis le 1er octobre 2019 un logement d’une superficie de 36 m² dont le loyer s’établit charges comprises à environ 710 euros par mois. En outre, il résulte de l’instruction que si la famille s’acquitte d’un loyer de 710 euros, charges comprises, pour lequel elle perçoit une allocation logement de 542 euros, les ressources du foyer s’élevaient pour le mois de juin 2025 à environ 806,21 euros de revenu de solidarité active, et de 151,05 euros d’allocations familiales soit un total de 957,26 euros. La requérante n’établit donc pas que le taux d’effort exigé pour le paiement du loyer résiduel de 168 euros, qui peut être estimé à environ 17,5 % selon les pièces du dossier, serait disproportionné au regard des revenus de la famille.
En outre, Mme A… fait valoir qu’elle réside dans un logement de 36 mètres carrés avec ses deux enfants. Toutefois, une telle surface de logement pour trois personnes ne caractérise pas une suroccupation au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son logement connaît des désordres dus à la présence d’humidité et de moisissures, qui nuisent à l’état de santé de sa famille et en particulier de sa fille B…, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée serait logée dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Enfin, si la requérante se prévaut d’un congé pour vente établi le 15 mars 2022 la plaçant dans l’incertitude quant à son maintien dans les lieux, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’elle serait menacée d’expulsion alors qu’aucune procédure d’expulsion n’a été engagée et qu’aucune décision de justice n’a encore prononcé son expulsion.
Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme A… dans le logement où elle réside ne peut être regardé comme entraînant pour elle des troubles dans les conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin, aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions de Mme A… tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Rimbon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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