Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 18 mars 2026, n° 2511502
TA Grenoble
Annulation 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un directeur ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant a été auditionné et a pu présenter ses observations, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions contiennent les éléments de fait essentiels et sont suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que la décision n'énonce pas les considérations de fait motivant le refus.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a accueilli ce moyen, constatant que la décision n'énonce pas les considérations de fait motivant l'interdiction.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2511502
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511502
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 18 mars 2026, n° 2511502