Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2511502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble n’est pas démontrée ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent son droit d’être entendu notamment garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elles ne sont pas motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant six mois est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ; elle n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît son droit d’être entendu notamment garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible d’ordonner à la préfète de la Drôme de réexaminer la situation du requérant.
En réponse à ce courrier, la préfète de la Drôme a présenté des observations le 7 janvier 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France au mois de septembre 2022. Le 7 octobre 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les forces de l’ordre. Par l’arrêté attaqué du 8 octobre 2025, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 février 2026, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. B… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Drôme du 2 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 3 septembre 2025, et librement accessible sur internet au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été auditionné par les services de police de Romans-sur-Isère le 7 octobre 2025. Il résulte du procès-verbal d’audition établi à cette occasion qu’il a été informé de l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre, et a été mis à même de présenter ses observations sur les conséquences d’une telle mesure. Il s’est ainsi exprimé sur sa situation personnelle, sur les circonstances de son arrivée en France, sur ses attaches familiales en France, ainsi que sur son activité professionnelle. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’ensemble de ces éléments n’est pas de nature à rendre la procédure irrégulière, dès lors que l’intéressé a effectivement été entendu. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent son droit d’être entendu, notamment garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne précité.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi visent les textes dont elles font application et énoncent les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. C…, en particulier de la date de son arrivée en France, de ses liens familiaux en France et en Tunisie. Elles sont suffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même le requérant aurait souhaité qu’y figurent d’autres éléments. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, les termes de l’arrêté contesté témoignent du fait que la préfète de la Drôme a examiné la situation de M. C… avant de décider de l’éloigner du territoire français vers la Tunisie. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Célibataire et sans enfant, M. C… justifie de sa présence en France depuis le mois de décembre 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Si deux membres de sa fratrie sont titulaires de titres de séjours français en cours de validité, deux autres membres de sa fratrie ainsi que ses parents vivent dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il a suivi une formation en hygiène alimentaire les 27 et 28 novembre 2024, qu’il travaille à temps partiel depuis le mois de janvier 2023 et à temps plein depuis le mois de mai 2025 en qualité de cuisinier n’est pas de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, et quand bien même il a exercé un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, la préfète de la Drôme n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans toutefois en préciser les alinéas sur lesquels elle est fondée. Si la lecture de la décision en litige permet de comprendre que la préfète de la Drôme a considéré que l’intéressé présentait un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, elle ne précise toutefois pas les raisons lui ayant permis de penser que ce risque existait. Au demeurant, si dans son mémoire en défense, la préfète de la Drôme fait valoir que M. C… n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré son intention de ne pas repartir en Tunisie, ces éléments n’apparaissent pas dans la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée et d’en demander l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant six mois :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La décision en litige vise et cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel elle est fondée. Cependant, elle n’énonce pas les considérations de fait, devant être prises en compte au regard de l’article L. 612-10, qui ont motivé le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et sa durée. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 612-10 doivent, par suite, être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 octobre 2025 doit être annulé en tant qu’il n’octroie pas de délai de départ volontaire à M. C… et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. C… soit réexaminée quant au refus de délai de départ et à l’interdiction de retour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Albertin de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 8 octobre 2025 est annulé en tant qu’il n’octroie pas de délai de départ volontaire à M. C… et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Albertin une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
M. Selles
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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