Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2513222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A sollicite l’intervention du tribunal afin que toutes les mesures utiles soient prises pour que les soins appropriés à son état de santé lui soient dispensés dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
2. M. A sollicite l’intervention du tribunal afin que toutes les mesures utiles soient prises pour que les soins appropriés à son état de santé lui soient dispensés dans les plus brefs délais. Il soutient qu’il ne bénéficie pas, malgré des demandes répétées, d’une prise en charge médicale adaptée. Cependant, le requérant n’a pas joint à la requête l’acte ou la décision attaquée.
3. Par un courrier recommandé du 19 mai 2025, notifié le 28 mai suivant, M. A a été invité à régulariser son recours sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas répondu à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
La vice-présidente de la 6ème section
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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