Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 févr. 2025, n° 2505281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505281 le 25 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement réadmissible ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’adoption de la décision attaquée a porté atteinte à la confidentialité des éléments de sa demande d’asile ;
— les conditions matérielles de déroulement de l’entretien ne lui ont pas permis de livrer un récit détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour ;
— les conditions en zone d’attente l’ont empêché d’exercer le droit à la présence d’un tiers aux entretiens menés par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que son auteur a porté sur sa demande une appréciation allant au-delà de son caractère manifestement infondé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2505284, le 25 février 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement réadmissible ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’adoption de la décision attaquée a porté atteinte à la confidentialité des éléments de sa demande d’asile ;
— les conditions matérielles de déroulement de l’entretien ne lui ont pas permis de livrer un récit détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour ;
— les conditions en zone d’attente l’ont empêché d’exercer le droit à la présence d’un tiers aux entretiens menés par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que son auteur a porté sur sa demande une appréciation allant au-delà de son caractère manifestement infondé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen en application des articles L. 352-4 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, magistrat désigné,
— les observations de Me Raveendran, avocat commis d’office, représentant Mme et M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui déclare être née le 25 avril 2002, à Anfoin, Togo, pays dont elle serait ressortissante, a atterri le 20 février 2025 à l’aéroport de Paris-Roissy en provenance de Lomé, accompagnée de son oncle paternel, M. C A, se déclarant né le 23 décembre 1989 et de nationalité togolaise. Placés en zone d’attente, Mme B A et M. C A ont sollicité le statut de réfugié le 21 février 2025. L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), consulté sur leur demande d’asile, a, pour chaque demande, émis un avis de non-admission le 24 février 2025. Par décisions du 24 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, leur a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile. Mme et M. A demandent l’annulation de chaque décision les concernant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505281 et 2505284 présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile () ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’OFPRA et relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n’ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes d’asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les conditions matérielles de déroulement de l’entretien ne leur ont pas permis de livrer un récit détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour, ils n’apportent aucune précision, ni aucun élément de nature à considérer que leur entretien respectif n’aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’une association habilitée en vue de les assister au cours de leur entretien avec l’officier de l’OFPRA, compte tenu de l’absence de connexion internet libre en zone d’attente et de l’absence d’affichage de la liste des associations habilitées. Toutefois, ils n’ont pas fait état, lors de leur audition respective, de ce qu’ils n’avaient pu matériellement obtenir l’assistance d’une association habilitée ou d’un avocat. Par ailleurs, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d’asile qui leur a été notifié avant cet entretien mentionnait qu’ils pouvaient être assistés par un avocat ou un représentant d’une association agréée. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par le défendeur et non contestées par les requérants, que la liste des associations susceptibles de venir en aide aux demandeurs d’asile est affichée en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Roissy. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’en appréciant la crédibilité des demandes d’asile des requérants, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient de ce chef entachées d’une erreur de droit doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’asile, Mme A a fait valoir que, coiffeuse de profession, elle a été victime d’un viol, le 14 septembre 2024, par le compagnon militaire d’une cliente au domicile de laquelle elle s’était rendue et qui s’était temporairement absentée, et que cette même personne l’a menacé en cas de révélations des faits. Toutefois, tombée enceinte, elle a, le 3 janvier 2025, révélé les faits à sa famille. Son oncle paternel est alors parti, ce même jour, déposé plainte. En représailles, le 20 janvier 2025, un groupe d’individus portant des tenues militaires s’est rendu au domicile familial. Mme A indique être parvenue à s’enfuir avec son oncle, mais son père est depuis porté disparu. Craignant pour leur sécurité, les requérants ont quitté leur pays le 19 février 2025 puis sont entrés en France où ils ont sollicité l’asile. Il ressort également du dossier qu’à l’appui de sa demande d’asile, M. A a fondé sa demande sur les mêmes éléments, précisant notamment que l’auteur du viol est un militaire appelé chef Kombaté. Toutefois, il ressort des dossiers, en particulier de leurs écritures et de l’entretien avec l’officier de l’OFPRA, que les requérants ont fourni des explications trop imprécises sur les faits à l’origine de leur départ. En effet, d’une part, c’est en des termes trop sommaires qu’ils ont présentés l’auteur des faits incriminés. De même, tant les écritures que les explications de la requérante sont apparues peu convaincantes sur les circonstances du viol dont elle a été victime, en particulier les modalités du défaut de consentement. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles des membres de sa famille auraient été informés des faits incriminés et de leur auteur n’ont pas fait l’objet de développements personnalisés. En outre, ils ont tenu des propos trop sommaires ou évasifs sur le fait générateur, le 20 janvier 2025, de leur fuite, les requérants n’ayant pas su faire une démonstration étayée de l’identification du groupe assaillant et du lien de causalité des faits avec la plainte déposée le 3 janvier précédent. Enfin, la fragilité de leur propos est corroborée par l’absence de certificats médicaux et preuve du dépôt de plainte. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant leur demande d’asile respective manifestement infondée.
9. En sixième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, méconnaît le principe du non-refoulement garanti par les stipulations précitées de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors que cette décision ne résulte pas d’un examen au fond de sa demande d’asile et ne lui ôte pas la qualité de demandeur d’asile, il n’est pas titulaire du statut de réfugié, et ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme et M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions aux fins d’injonction et celles qu’ils ont présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. CICMEN
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2505281 – 2505284
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