Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2510204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A représentée par Me Mongis, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont rejeté son recours contre la décision du 7 mars 2025 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visas de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français à l’enfant Aïcha Bah ;
2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation de l’enfant dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’atteinte grave et immédiate portée à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit de mener une vie privée et familiale normale en ce que l’enfant a le droit de connaître et d’être élevée par sa mère ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante française née le 5 juin 1999, a sollicité des autorités consulaires françaises à Conakry un visa de long séjour pour l’enfant Aïcha Bah née le 18 mars 2013, en tant qu’enfant de ressortissant français, que les autorités ont rejeté par décision du 7 mars 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable obligatoire reçu le 27 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry, la requérante se prévaut du droit pour son enfant de mener une vie privée et familiale normale et de son intérêt supérieur à venir vivre auprès d’elle en France dans un environnement plus propice à son développement. Toutefois, il est constant que l’enfant réside auprès de M. A en Guinée et aucun élément n’est apporté quand aux conditions de vie de l’enfant, notamment sa scolarisation. Par ailleurs, Mme A, qui ne précise pas la durée de séparation d’avec sa fille, n’apporte aucun élément établissant la réalité, l’intensité et le maintien des liens qu’elle entretient avec l’enfant avant comme depuis sa présence en France. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de son recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510204
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Juridiction ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délais ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Sécurité juridique
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Citoyen ·
- Résidence ·
- Durée
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Relation internationale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Syrie ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative
- Allocations familiales ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Guadeloupe ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Commune ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics ·
- L'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Suspension des fonctions ·
- Vaccination ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Liberté ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Faute
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Angola
- Commission ·
- Médiation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Coopération intercommunale ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.