Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2102229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 juin 2021, 5 août 2021, 6 août 2021 et 15 octobre 2024, M. C A et Mme E F, représentés par Me Benoit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Athée sur Cher a implicitement refusé de faire droit à leur demande en date du 18 février 2021 de dresser un procès-verbal constatant les infractions au code de l’urbanisme commises par M. D en raison des travaux effectués sur sa construction ;
2°) d’enjoindre au maire de ladite commune de dresser le procès-verbal d’infraction sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire était tenu de dresser un procès-verbal au regard des infractions commises lors de l’exécution du permis de construire de M. D eu égard à la création d’une extension fermée, la suppression d’un marronnier, l’ajout d’une pompe à chaleur, la création d’un appentis en bois, le nombre et les caractéristiques des ouvertures, les matériaux utilisés et l’aspect esthétique de la construction, l’absence d’appareillage de pierres, la modification du pigeonnier, les dimensions de la construction et de la toiture, la hauteur de la construction et l’inclinaison du toit ;
— le maire était tenu de dresser un procès-verbal au regard des infractions commises au code de l’urbanisme eu égard aux articles UV11, UV12 et UV13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Athée-sur-Cher.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le litige a perdu son objet dès lors que les éventuelles infractions ont été régularisées ;
— l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas constitué dès lors que le pétitionnaire a déposé un permis modificatif postérieurement à la décision attaquée, preuve de sa bonne foi ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des permis de construire délivrés les 13 mai 2014 et 17 juin 2015 sont inopérants dès lors qu’un permis modificatif a été délivré le 2 juin 2021 ;
— les autres moyens ne sont pas fondés ;
— le juge ne pourra prononcer des conclusions à fin d’injonction dès lors que les infractions ont été régularisées et que le maire ne peut plus procéder au constat des infractions.
Par des écritures enregistrées les 23 septembre 2024 et 15 janvier 2025, le maire de la commune d’Athée-sur-Cher, représenté par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas constitué ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des permis de construire délivrés les 13 mai 2014 et 17 juin 2015 sont inopérants dès lors qu’un permis modificatif a été délivré le 2 juin 2021 ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2023 à 12 heures avant d’être réouverte.
Par une deuxième ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024 à 12 heures avant d’être réouverte.
Par une troisième ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 à 12 heures.
L’instruction a finalement été réouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Leeson, représentant la commune d’Athée-sur-Cher.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 février 2021, daté par erreur au 18 février 2020, M. A et Mme F ont mis en demeure le maire de la commune d’Athée-sur-Cher (37270), agissant au nom de l’Etat de dresser, sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme un procès-verbal constatant les infractions commises par M. D sur la parcelle cadastrée section ZL n° 22. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur demande.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code dans sa rédaction applicable : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () ». Selon l’article L. 610-1 de ce code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Dès lors, il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une des infractions susmentionnées à la date du refus du maire de dresser ledit procès-verbal.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. L’élément intentionnel des infractions se déduit de la violation en connaissance de cause des dispositions légales et réglementaires et la régularisation ultérieure partielle ou totale de certaines infractions ne fait pas disparaître celui-ci.
5. La circonstance que le maire, après avoir constaté l’existence de plusieurs différences entre les permis de construire initialement délivrés et les observations faites lors de sa visite le 12 mars 2021 au domicile de M. D, ait invité ce dernier à déposer une nouvelle demande de permis de construire modificatif pour régulariser les travaux effectués, ce qui a été fait le 19 avril 2021, avant de lui délivrer le permis sollicité par une décision du 2 juin 2021 est sans incidence sur la méconnaissance des règles alors applicables et donc de l’existence de l’infraction à la date de la décision litigieuse du 18 avril 2021. Ainsi, le litige n’ayant pas perdu son objet, il convient d’apprécier la légalité de la décision du maire au jour du refus de dresser un procès-verbal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 13 mai 2014 ont consisté en la rénovation d’un corps de ferme et d’un pigeonnier ainsi qu’en la réalisation d’une extension et d’un préau créant 65 m² de surface. Ce permis de construire a été complété par un second délivré le 17 juin 2015 portant sur une extension pour une pièce supplémentaire de 17,12 m².
7. A titre liminaire, si le préfet entend contester la fiabilité du constat du commissaire de justice réalisé le 3 décembre 2020, ce document, réalisé par un agent assermenté, doit être regardé comme apportant des éléments probants, sauf preuve contraire rapportée. Tel n’est pas le cas en l’espèce du préfet qui se borne à soutenir que les mesures réalisées l’ont été depuis la parcelle voisine, à une distance trop éloignée, sans apporter aucun élément objectif pour en contester la fiabilité. Dès lors, les informations de ce constat peuvent être utilisées dans le cadre de la présente instance pour apprécier l’existence des infractions invoquées à la date de la décision attaquée.
En ce qui concerne les infractions commises en méconnaissance des autorisations d’urbanisme délivrées :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés () ». Il ressort des permis de construire délivrés les 13 mai 2014 et 17 juin 2015 que M. D avait été initialement autorisé à réaliser un préau ouvert destiné à recevoir des véhicules. Il ressort cependant des planches photographiques produites par les requérants ainsi que du constat dressé le 3 décembre 2020 par un commissaire de justice que ce préau a été fermé. Aussi la création de cette surface de 43,70 m² constitue une méconnaissance des autorisations délivrées pour laquelle un procès-verbal d’infraction aurait dû être dressé.
9. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’un marronnier était présent sur la parcelle et a été abattu en méconnaissance des autorisations délivrées, ils n’apportent toutefois aucun élément permettant d’attester de son existence avant les travaux. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’il existait sur ce point une méconnaissance des autorisations délivrées.
10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : () b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » Selon les dispositions de l’article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. ".
11. Les requérants soutiennent que M. D a construit un abri en bois qui n’était pas initialement autorisé. Toutefois, il ne ressort pas des photographies et n’est pas davantage soutenu qu’il remplirait les conditions pour être soumis à une quelconque formalité au titre des dispositions applicables du code de l’urbanisme. Dès lors, M. A et Mme F ne sont pas fondés à soutenir qu’il existerait sur ce point une méconnaissance des autorisations délivrées.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement () ».
13. Premièrement, il ressort des photographies produites et du constat mentionné au point 7 qu’une pompe à chaleur et qu’un conduit de cheminé ont été installés alors que ces derniers n’avaient pas été autorisés par les permis de construire délivrés les 13 mai 2014 et 17 juin 2015. Dès lors, ces installations constituent des méconnaissances aux autorisations délivrées pour lesquelles un procès-verbal d’infraction aurait dû être dressé.
14. Deuxièmement, les requérants soutiennent que M. D a réalisé six fenêtres supplémentaires sans respecter les dimensions et que trois autres fenêtres ne respectent pas les emplacements initialement retenus. Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier qu’une vue droite a été ajoutée sur la façade Sud-Est du pigeonnier sans que celle-ci ne soit autorisée dans les autorisations d’urbanismes susmentionnées. Il ressort, de plus, des pièces du dossier que trois des ouvertures initialement autorisées sur les façades Sud-Est et Nord-Est ont été modifiées dans leurs dimensions, ce qui a eu pour effet d’affecter l’aspect extérieur du bâtiment. Enfin, si les requérants soutiennent que trois fenêtres de toit ont été créées sur les façades Sud-Est, Sud-Ouest et Nord-Ouest, la commune soutient sans être contredite qu’une déclaration préalable a été déposée le 20 novembre 2020, soit antérieurement à la décision attaquée, pour la pose de trois fenêtres de toit ayant donné lieu à un arrêté de non-opposition du 10 décembre 2020. Dès lors, les requérants sont seulement fondés à se prévaloir d’une infraction au sens des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour la création de la vue sur le pigeonnier et la modification de la dimension des autres vues.
15. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du permis de construire délivré le 13 mai 2014, que la construction devait accueillir des gouttières havraises sur la façade Nord-Ouest et des gouttières demi-ronde en zinc sur la façades Sud-Est. Toutefois, il ressort des photographies versées au dossier que M. D a installé en partie des gouttières havraises sur la façade Sud-Est et des gouttières demi-ronde sur la façade Nord-Est modifiant par conséquent l’aspect extérieur de la construction. Des lors, M. A et Mme F sont fondés à soutenir qu’il existait sur ce point une méconnaissance des autorisation délivrées au regard des dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme.
16. Quatrièmement, il ressort des photographies produites comme du constat que l’aspect du pigeonnier est différent de celui projeté et autorisé par les permis de construire des 13 mai 2014 et 17 juin 2015. Dès lors, cet élément modifiant l’aspect extérieur de la construction constitue une infraction au sens des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-17 de ce même code.
17. Cinquièmement, les requérants soutiennent que plusieurs des dimensions de la construction ne respectent pas les permis de construire délivrés. Tout d’abord, il ressort du permis de construire du 17 juin 2015 que l’extension devait avoir une profondeur de 4,04 mètres sur sa façade Sud-Ouest associée à une hauteur de 3,50 mètres. Toutefois, le commissaire de justice mandaté a constaté que cette extension mesurait en réalité 4,48 mètres de profondeur pour une hauteur de 3,74 mètres. Il démontre également que la construction principale qui devait avoir une hauteur de 2,78 mètres mesure en réalité 3,63 mètres. Enfin, si les requérants soutiennent que la façade Nord-Ouest mesure 7,20 mètres et non 6,78 mètres, ils n’apportent aucun élément permettant de justifier de leur mesure. Ainsi, seules les différences de mesure pour l’extension et la construction principales, à l’exception de celles concernant la façade Nord-Ouest, constituent des infractions au sens des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme.
18. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le revêtement de la construction ne respecte pas non plus les prescriptions des permis de construire délivrés. Toutefois, il ressort des photographies produites que les façades pour lesquelles un « enduit traditionnel à la chaux » n’a pas été réalisé ne sont pas terminés. Dès lors, et alors qu’il n’est pas soutenu que l’entièreté des travaux seraient terminées ou qu’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux aurait été effectuée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet élément constitue une infraction au sens des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
19. En sixième lieu, si les requérants soutiennent qu’un des toits de la façade Nord-Ouest est vrillé et a une pente par conséquent 60°, et non de 45° comme autorisé, ils n’apportent toutefois aucun élément permettant de justifier cette mesure, ainsi que la réalité de leurs allégations. Ils ne sont par suite pas fondés à soutenir qu’il existe sur ce point une méconnaissance des autorisation accordées.
En ce qui concernes les infractions commises en méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune d’Athée-sur-Cher :
20. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme de la commune d’Athée-sur-Cher : " Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et répondre : / – à la destination, à l’importance et à la localisation du projet ; / – aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage ". Il ressort des plans de la construction que si M. D a supprimé le préau ouvert destiné à recevoir des véhicules, il dispose néanmoins d’une cour suffisamment grande pour assurer son propre stationnement. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction existante méconnaitrait les dispositions précitées.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme susmentionné : « Toutes les façades d’un bâtiment neuf ou restauré, qu’elles donnent sur rue, sur jardin ou sur cour, doivent être traitées avec la même qualité et le même soin ». Toutefois, comme précédemment énoncé au point 18, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux sont achevés. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction existante méconnait les dispositions précitées.
22. En troisième et dernier lieu, selon les dispositions de l’article UB 13 du même plan local d’urbanisme : « L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient conservées. En cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature ». Toutefois, comme précédemment énoncé au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un marronnier existait avant les débuts des travaux. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction existante méconnait les dispositions précitées.
23. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire d’Athée-sur-Cher, agissant au nom de l’Etat, a rejeté implicitement leur demande du 18 février 2021 tendant à ce qu’il fasse dresser un procès-verbal constatant les infractions commises par M. D telles qu’elles sont énoncées aux points précédents.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». L’article L. 911-3 du même code dispose que : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
25. Conformément à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au maire de la commune d’Athée-sur-Cher, agissant au nom de l’Etat, ou en cas de carence de ce dernier, au préfet d’Indre-et-Loire, de faire dresser un procès-verbal des infractions constatées à la date de la décision attaquées indépendamment des régularisations intervenues et de transmettre ledit procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
26. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros.
27. Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors que la commune dispose de la qualité d’observateur.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 18 avril 2021 du maire de la commune d’Athée-sur-Cher est annulée en ce qu’il a refusé de dresser le procès-verbal des infractions dont la liste est précisée dans les motifs du présent jugement.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Athée-sur-Cher, ou en cas de carence de ce dernier au préfet d’Indre-et-Loire, de faire dresser un procès-verbal des infractions constatées à la date de la décision attaquées et de transmettre ledit procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et Mme F la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Athée-sur-Cher au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme E F et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie pour information au maire de la commune d’Athée-sur-Cher.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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