Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 déc. 2024, n° 2407335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet et le 5 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et l’article 6 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
S’agissant du pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— et les observations de Me Petit, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 19 avril 1988, est entrée régulièrement en France le 20 février 2019. Le 6 février 2024, elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité. Le préfet de la Loire a, le 21 juin 2024, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France de manière habituelle et continue depuis cinq ans, qu’elle est mariée depuis le 30 octobre 2021 à un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans et que, de cette union, sont nés deux enfants en 2019 et 2021. Le conjoint de la requérante a également adopté sa fille mineure restée en Angola, pour laquelle une procédure de regroupement familial est en cours. La mère et les demi-frères de Mme A sont actuellement demandeurs d’asile aux Etats-Unis, et sa demi-sœur réside en Afrique du Sud. Elle n’a, par conséquent, plus d’attaches familiales en Angola. Par ailleurs, la requérante est propriétaire d’un logement à Saint-Etienne, dans lequel elle réside avec sa famille et justifie d’un niveau C1 en langue française. Dans ces conditions, Mme A établit avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Loire, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 juin 2024 prises par le préfet de la Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Loire et à Me Petit.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. Journoud
La greffière
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière.
No 2407335
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