Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er juil. 2025, n° 2502248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 M. B A, représenté par Me Khiat Cohen demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure utile afin de faire cesser les atteintes portées par la préfète de l’Aisne au droit de tout étranger à déposer une première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le silence conservé par la préfète de l’Aisne sur l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié déposé le 10 février 2025 le place dans une précarité constitutive d’une situation d’urgence, dès lors qu’elle excède un délai raisonnable et compromet la poursuite de l’activité professionnelle qu’il exerce depuis 25 mois ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dès lors qu’elles visent à accomplir les démarches lui permettant d’être autorisé à séjourner en France où il est entré en 2021, à exercer son activité professionnelle de manière pérenne et à pallier le dysfonctionnement du service public, souffrant d’un déficit de capacités d’accueil affectant sa continuité et l’égalité entre les usagers ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de refus opposé à sa demande.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête et à ce que le préfet des Yvelines soit appelé à la cause.
Elle fait valoir que la situation d’urgence invoquée est imputable à M. B, qui s’est maintenu durant quatre ans sans demander la régularisation de sa situation, qu’elle n’a été saisie d’aucune demande régulièrement présentée par la voie postale prescrite à cette catégorie de titre de séjour dans le département de l’Aisne, l’intéressé ayant seulement saisi le préfet des Yvelines, et que le silence conservé par cette autorité a fait naître à ce jour une décision implicite de rejet, à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée ferait obstacle.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Pour justifier de l’urgence à ce que la préfète de l’Aisne, département dans lequel il réside, lui accorde un rendez-vous pour lui permettre d’enregistrer sa première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A, ressortissant turc né le 21 mai 1996, soutient qu’il n’a été donné aucune suite au dossier complet qu’il a déposé à cet effet le 10 février 2025 et que la situation de séjour irrégulier dans laquelle il se trouve l’expose à devoir interrompre l’activité professionnelle qu’il allègue exercer depuis 25 mois en qualité d’électricien et qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail par son employeur en date du 29 novembre 2024.
3. Toutefois, d’une part, si M. A justifie avoir présenté une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 février 2025 en utilisant la plateforme dématérialisée « démarches simplifiées » mise en place par le préfet des Yvelines, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il est contesté, qu’il aurait adressé une telle demande à la préfète de l’Aisne, par la voie postale, prescrite par cette autorité pour cette catégorie de titre de séjour conformément à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du doit d’asile, ainsi que cela ressort des informations disponibles sur le site internet de la préfecture de l’Aisne.
4. D’autre part, au regard de la durée de plus de trois ans écoulée entre son entrée en France et la première démarche de régularisation qu’il a entreprise, ainsi que de l’exercice sans autorisation durant plus de deux ans de l’activité professionnelle dont il se prévaut, M. A s’est lui- même placé dans la situation de précarité dont il se plaint, qu’il s’agisse de son droit au séjour ou de l’exercice de cette activité, et ne produit, de surcroît, aucun élément étayant ses craintes d’un prochain licenciement par son employeur en raison de la persistance du caractère irrégulier de son séjour en France.
5. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité que le juge des référés prescrive à la préfète de l’Asine de lui accorder rapidement un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. A présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502248
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