Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2432393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Ahmad, représentant de M. B C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 décembre 1995 à Sunamganj (Bangladesh), est entré en France le 25 septembre 2019 selon ses déclarations. Le 7 juin 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En second lieu, et d’une part, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de police de Paris et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, notamment son article L. 611-1 3°. La décision de refus de titre de séjour, fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments relatifs à la situation administrative de M. A, en rappelant sa date d’entrée déclarée sur le territoire français (25 septembre 2019), ainsi que l’emploi d’aide cuisinier auquel il postule. La décision fait également état de la situation personnelle et familiale de M. A, en mentionnant que celui-ci est célibataire et sans enfant. Si M. A soutient que la décision attaquée ne précise pas certains éléments liés à son insertion professionnelle, à savoir qu’il présente un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 janvier 2022 en qualité d’aide cuisinier et qu’il a travaillé de façon continue sur près de deux ans et demi ans en cette qualité, les termes de l’arrêté attaqué rendent compte d’éléments de fait qui caractérise la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A. D’autre part, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de façon spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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