Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2407428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Vincensini en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Vincensini en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 mars 2024. Le 12 janvier 2024, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 17 avril 2024, il a réitéré sa demande après que les services de la préfecture lui ont renvoyé son dossier de demande. Il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2407428 et 2408230 sont dirigées contre la même décision. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 août 2024, sa demande tendant à l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 5, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B… formée par des courriers reçus par les services de la préfecture les 12 janvier et 17 avril 2024 a été rejetée implicitement le 17 août 2024 au plus tard. Dans ces conditions, sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour est devenue sans objet, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, et il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vincensini, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros à Me Vincensini.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Vannina Vincensini, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vannina Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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