Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2305445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. E… F…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 6 mars 2023 par la commission de discipline de la maison centrale (MC) d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’autorité ayant décidé les poursuites ;
-
la composition de la commission de discipline était irrégulière dès lors que la présidente n’avait pas compétence pour siéger, qu’il n’y avait pas de second assesseur et en l’absence d’élément permettant de s’assurer que le premier assesseur n’est pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
-
la décision initiale de la commission de discipline a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
-
la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 8 mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F… à l’encontre de la décision de la commission de discipline de la maison centrale (MC) d’Arles prononçant à son encontre, le 6 mars 2023, une sanction de cinq jours de confinement en cellule dont cinq jours en prévention, pour avoir refusé de réintégrer sa cellule en dépit de l’injonction qui lui en été faite par les agents pénitentiaires. M. F… demande au tribunal d’annuler la décision du DISP du 8 mars 2023.
Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par M. D…. Par une décision du 1er mars 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-03-02-00001 le 2 mars 2023, le directeur de la maison centrale d’Arles a donné délégation à M. D…, chef de service pénitentiaire, à l’effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d’Arles les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire dans sa rédaction alors applicable : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Et aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».
En l’espèce, la présidente de la commission de discipline, Mme A… G…, directrice adjointe, bénéficie d’une délégation de M. B… C…, chef d’établissement, en date du 1er mars 2023 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2023 lui donnant délégation afin de « présider la commission de discipline ». Il ressort des pièces du dossier qu’elle était assistée, lors de la tenue de la commission disciplinaire, d’un surveillant pénitentiaire, M. A…, en qualité d’assesseur interne, ainsi que d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire en qualité d’assesseur extérieur. Par ailleurs, le compte-rendu d’incident a été rédigé par M. A… M, surveillant. Par suite, et alors qu’au surplus le requérant ne pouvait utilement invoquer un vice d’incompétence de la présidente de la commission de discipline, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission disciplinaire doit, en tout état de cause, être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». L’article R. 313-2 de ce code précise que : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.»
Le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 313-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. Le requérant soutient que les droits de la défense n’ont pas été respectés dès lors que l’administration ne lui a pas laissé de copie de son dossier. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu communiquer son dossier le 3 mars 2023 à 15h17. Cependant, si la communication de son dossier au requérant avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’aurait pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du Code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L’avertissement ; 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire. ».
Il n’est pas contesté que M. F…, en refusant de réintégrer sa cellule à l’injonction des surveillants pénitentiaires, s’est rendu coupable d’une faute disciplinaire du deuxième degré, une telle faute étant passible d’une sanction de confinement dans sa cellule. S’il tente de justifier son refus de réintégrer par son opération récente de la cataracte, cette explication ne suffit ni à comprendre sa motivation, ni à ôter le caractère fautif à son comportement en détention. Or, eu égard à la gravité de ces faits, la sanction de confinement pour une durée de cinq jours n’apparaît pas disproportionnée alors que l’administration avait la possibilité de prendre une sanction plus sévère comme le placement en cellule disciplinaire ou toute autre sanction prévue par l’article R. 233-1 précité du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du DISP en date du 8 mars 2023 qui confirme la sanction prise à son encontre le 6 mars 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au Ministère de la justice – garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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