Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 sept. 2025, n° 2506070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme A D, représentée par Me Lapuelle, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé l’allègement de poste qu’elle a sollicité le 6 mai 2025 ;
2) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ordonner toutes les mesures provisoires pour préserver sa santé ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle a été reconnue travailleuse handicapée depuis le 18 novembre 2019 ; elle dispose d’un aménagement de service depuis quatre années ce qui prouve la persistance de sa vulnérabilité ; le médecin du service de prévention a préconisé pour l’année 2024/2025 un allègement du temps de travail d’un tiers sur des demi-journées ; le 5 août 2025, un certificat médical a été établi par son médecin traitant indiquant que la reprise de travail sans aménagement de son temps de travail aurait un impact négatif sur sa santé ; elle souffre de vertiges accompagnés de nausées qui l’invalident au point de ne plus pouvoir marcher, conduire ou effectuer une activité ; elle est également atteinte d’une fibromyalgie ; l’urgence est caractérisée par les conséquences qu’une reprise à temps plein aurait sur sa santé alors que la rentrée scolaire est imminente ;
Sur le doute sérieux :
— elle est professeure certifiée de l’enseignement secondaire depuis novembre 1993 et affectée dans un établissement de l’enseignement supérieur l’IUT de l’université Toulouse III Paul Sabatier depuis le 26 mars 2007 ; le 1er septembre 2024, elle a été nommée professeure certifiée hors-classe ; elle a sollicité l’application d’une mesure d’aménagement du poste de travail pour l’année 2025/2026 réceptionnée le 9 mai 2025 ; la circonstance qu’elle soit affectée dans un établissement d’enseignement supérieur ne fait pas obstacle à l’aménagement de son temps de travail dès lors que l’article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés prévoit que ces derniers peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d’enseignement supérieur ; que, dans ces conditions, les articles R. 911-12 à R. 911-19 du code de l’éducation trouvent à s’appliquer ; dès lors qu’elle a disposé d’un allègement de service pour l’année 2024/2025, elle est en droit de continuer à disposer de cet allègement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505988 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Gazagne, substituant Me Lapuelle, pour Mme D, qui reprend ses écritures et relève que la médiation préalable obligatoire n’a pas vocation à s’appliquer, que, contrairement à ce qui est soutenu, le médecin-conseil a maintenu l’allègement de service pour 2024/2025, que sa santé ne s’est pas améliorée depuis 2019 ;
— et celles de M. B, pour le recteur de l’académie de Toulouse, qui persiste également dans ses écritures, et fait valoir que la qualité de travailleur handicapé est indifférente à l’application de l’allègement de service, qui a un caractère exceptionnel, qu’il n’est pas justifié que l’état de santé nécessiterait un tel allègement de façon urgente, sur le doute sérieux, que les dispositions invoquées sont applicables, que seul le recteur est compétent, que la requérante est affectée sur un poste définitif et qu’elle est rétribuée par l’université, qu’en l’absence d’éléments médicaux suffisamment probants et circonstanciés justifiant la nécessité d’un aménagement de service, aucun doute sérieux n’existe sur la légalité de la décision contestée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, professeure certifiée, a été reconnue travailleuse handicapée depuis le 18 novembre 2019. Elle a bénéficié d’un allègement de son temps de travail au titre de l’année universitaire 2024/2025, demandé par le médecin du service de médecine de prévention du personnel de l’université Toulouse III Paul Sabatier à l’issue de visites médicales le 24 juin 2024 et le 21 février 2025. Elle a sollicité vainement le 6 mai 2025 du recteur de l’académie de Toulouse la reconduction de cette mesure pour l’année 2025/2026. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article R. 911-13 du code de l’éducation : « Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l’aménagement du poste adapté auquel il est affecté. » Aux termes de l’article R. 911-18 du même code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. »
4. En l’état de l’instruction, en l’absence notamment d’un avis du médecin du service de prévention sur la nécessité d’un aménagement du poste de Mme D pour l’année universitaire 2025/2026 sous la forme d’un allègement de service d’un tiers, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain C
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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