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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2026, n° 2300610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2300610, Mme A… B…, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :
d’annuler le certificat de suspension de sa pension civile de retraite pour les années 2017 à 2021 établi par la direction générale des finances publiques le 29 juin 2022 ;
d’annuler le titre de perception émis le 5 septembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de la Somme tendant au recouvrement d’un montant de 67 982 euros correspondant aux pensions civiles de retraite indûment versées, ensemble la décision du 5 janvier 2023 rejetant sa réclamation ;
de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 67 982 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 950 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la ministre chargée des comptes public conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens, à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension du 29 juin 2022 et du titre de perception du 5 septembre 2022 et au rejet de la requête au fond.
II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2301770, Mme A… B…, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de la direction départementale des finances publiques du 24 avril 2023 de payer la somme de 73 300 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 73 300 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Somme de lui rembourser la somme de 1 382 euros déjà recouvrée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 950 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens et au rejet de la requête au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « (…) Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation ».
Les requêtes n° 2300610 et n° 2301770, formées par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Il ressort des pièces du dossier que la pension de Mme B… était initialement versée par le centre régional des pensions d’Amiens. Toutefois, les activités de ce centre ont ensuite été transférées au centre de gestion des retraites de Lille en 2011, puis au centre de gestion des retraites de Rennes le 1er janvier 2023, lequel est, depuis lors, le lieu d’assignation du paiement de la pension de la requérante. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 312-13 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Rennes.
Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers des requêtes de Mme B… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de Mme B… sont transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à Mme A… B… et à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Amiens, le 10 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
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