Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Marty en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à ce que cette somme lui soit versée directement.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexacte application des stipulations de l’article 8 convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Corrèze s’est senti lié par sa décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Par une ordonnance en date du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2005, est entré en France le 24 juillet 2020 à l’âge de quinze ans selon ses déclarations. Par un jugement en assistance éducative du 11 septembre 2020, sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre de l’aide sociale à l’enfant a été confirmée. Par un jugement du 16 octobre 2024, le tribunal pour enfants de A… l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de tentative d’attouchements sexuels non consentis sur une personne vulnérable car en état d’ivresse le 8 août 2021. M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de la Corrèze a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, le 8 août 2021, commis des faits de tentatives d’attouchement sexuel sur une personne non consentante et en situation de vulnérabilité car étant alors en état d’ivresse. Dans son jugement du 16 octobre 2024, le tribunal pour enfants a notamment jugé que « il est donc certainement établi que B… D… a voulu profiter de l’état d’ébriété de la victime pour la forcer à avoir un rapport sexuel qu’il était le seul à vouloir ce soir-là » et que M. B… a procédé par deux fois à des tentatives d’attouchements, celles-ci n’ayant pas abouti en raison de l’intervention de témoins présents à la soirée. A raison de ces faits, particulièrement graves, M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans assortie de trois ans de sursis probatoire. Si M. B… soutient que ces faits sont anciens et isolés, ils datent de moins quatre ans à la date de l’arrêté attaqué alors que, d’une part, durant la procédure judiciaire, M. B… a persisté dans un comportement de négation des faits reprochés tentant de s’exonérer de sa responsabilité et, d’autre part, qu’il n’a pas strictement déféré à l’obligation de se soumettre à des examens médicaux dans le cadre de l’exécution de sa peine. Dans ces conditions, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit dans une réelle démarche d’intégration en France de nature à minorer, à terme, la menace qu’il peut représenter, en estimant que M. B… représente toujours, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public, le préfet de la Corrèze n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Corrèze a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa décision portant refus de titre de séjour repose sur l’unique motif tiré de ce qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne dispose pas en France de liens familiaux, n’y est entré que le 8 août 2020 et représente une menace actuelle pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces conditions, et alors même qu’il peut se prévaloir d’un commencement d’intégration par les études et le travail, le préfet de la Corrèze, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en raison de cette illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination le seraient également ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a fait application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant d’éloigner un étranger dont il refuse la demande de titre de séjour. Il n’en ressort pas qu’il se soit senti lié par le refus de cette demande. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré d’une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Corrèze. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Marty et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. C…
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