Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2426953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête et le mémoire complémentaire, présentée par M. B, enregistrés au greffe du tribunal le 20 septembre et 1er octobre 2024.
Par cette requête et mémoire, M. A B représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêt était incompétent ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 26 février 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 21 juin 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans.
2. En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de placement en garde à vue du 19 août 2024 que M. B a été interpellé à proximité de Deuil la Barre dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était bien compétent pour édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence infondé.
4. En troisième lieu, le préfet ne s’est pas fondé, pour éloigner M. B du territoire français sur le motif tiré de ce que son comportement présenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). » Si M. B se prévaut sommairement de son ancienneté au séjour depuis 2019, d’une intégration par le travail et de son activité professionnelle en qualité de peintre à temps plein au près du même employeur depuis 2 ans, ces seules circonstances, qui ne sont au demeurant pas établies, ne sont pas de nature à entacher l’arrêté attaqué au regard des stipulations précitées. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
6. En cinquième lieu, si M. B soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. " Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité au point 3, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 24 juillet 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En s’abstenant de déférer à cette mesure d’éloignement, il doit être regardé comme s’y étant soustrait. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce relative à son ancienneté au séjour ou au travail. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. En outre, à supposer que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que le comportement du requérant constituerait une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs précités. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROSLa greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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