Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2415059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme F… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants C… A…, D… A… et E… A….
Elle soutient que :
elle établit détenir, par une décision de justice du 4 juin 2024, l’autorité parentale sur ses enfants, et en avoir la garde ;
elle remplit la condition de ressources, dès lors qu’elle perçoit 1 864 euros nets par mois ;
elle a formé une demande de changement de logement, dont son bailleur a été avisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 2 novembre 1990, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 18 février 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants mineurs C… A…, D… A… et E… A…. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Et aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) ». En vertu de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la zone A bis comprend notamment la Ville de Paris.
3. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de l’absence de décision de justice statuant sur la garde et l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants, sur le caractère insuffisant des ressources de l’intéressée, et sur la superficie insuffisante du logement.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est locataire d’un logement de type F2 d’une superficie de 45 m². Or, la famille étant composée de six personnes, en incluant les trois enfants mineurs pour lesquels la demande de regroupement familial a été déposée, la surface minimale requise, en application des dispositions du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de 62 m². Si Mme B… soutient avoir formé une demande de changement de logement, dont son bailleur a été avisé, elle n’apporte aucune précision quant à la nature du logement demandé, ni quant aux perspectives d’obtention du logement sollicité. Ainsi, les conditions énoncées au point 2 ci-dessus étant cumulatives, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, refuser la demande de regroupement familial sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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