Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2517257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre et le 9 octobre 2025, Mme A… C… née B… représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… née B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle a déposé sa demande de renouvellement dans les délais réglementaires ; qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; que son contrat de travail a été suspendu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et, qu’en outre, elle est placée dans une situation de précarité financière et administrative.
— la mesure sollicité est utile, dès lors qu’elle a la qualité de conjoint de français et que le délai d’examen de sa demande est anormalement long ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que
Mme C… née B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour hors délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… née B…, ressortissante marocaine née le 13 novembre 1968 à Safi (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de type C valable du 5 janvier 2022 au 3 juillet 2022. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable du 9 février 2024 au 8 février 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 18 février 2025 en qualité de conjoint de français par le biais du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ». Par la présente requête, Mme C… née B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-3 précitées, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé est née, dans le délai de quatre mois à compter du 18 février 2025. La demande de Mme C… née B… fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet susvisée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… née B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… née B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… née B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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