Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Halil demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche d’exercer une activité professionnelle et l’expose à une mesure d’éloignement.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505932 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’arrêté du 31 mars 2023 « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
5. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
6. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance des règles définies à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. En l’espèce, M. B C, ressortissant marocain né le 10 août 1978, a adressé au préfet de la Moselle une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par voie postale. Son dossier lui a été renvoyé par la préfecture au motif qu’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « conjoint de Français » se dépose sur le site internet de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. C a, une nouvelle fois, adressé son dossier à la préfecture en faisant valoir l’impossibilité de le déposer en ligne, le 12 février 2025.
8. Dans le département de la Moselle, les demandes d’admission au séjour présentées sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se font au moyen du téléservice susmentionné. Eu égard à ce qui a été exposé au point 6, une telle demande n’a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin de suspension, dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Halil.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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