Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2309439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2309439, le 8 novembre 2023, le 20 novembre 2023, le 15 décembre 2023 et le 9 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de Fabras a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle avec local agricole ;
2°) d’enjoindre au maire de Fabras de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fabras la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire n’était pas compétent pour refuser de lui délivrer le permis sollicité, le préfet étant compétent en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme puisqu’il ne comporte pas de manière lisible le nom et le prénom de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas motivé puisqu’il ne comporte pas l’exposé de la non-conformité des travaux aux dispositions visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été consultée, en méconnaissance de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué constitue un retrait du permis tacite né le 13 septembre 2023 qui n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- la construction projetée est nécessaire à son exploitation agricole qui consiste à cultiver du safran, cette culture nécessitant une présence permanente et rapprochée de l’exploitant ; en retenant le contraire, le maire a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit ;
- la culture du safran ne nécessite pas des parcelles de grandes superficies et, en tout état de cause, la mention d’une culture sur 1 500 mètres carrés par l’arrêté attaqué est erronée, l’entachant d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- sa qualité d’exploitant agricole étant avérée et le dossier de permis de construire étant déclaratif, le maire ne pouvait refuser de lui délivrer le permis sollicité au motif de l’absence de démonstration du caractère professionnel de son activité ; en tout état de cause, il a produit à l’appui de sa demande les éléments de nature à démontrer l’existence d’une activité agricole au sens du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et il démontre exercer une activité agricole à titre professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 26 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Fabras, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A… puisqu’elle a procédé, par arrêté du 26 janvier 2024, au retrait du permis de construire tacite dont se prévalait le requérant depuis le 13 septembre 2023 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2409217, le 9 septembre 2024 et le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer nul et de nul effet l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de Fabras a entendu procéder au retrait du permis de construire qui lui avait été tacitement délivré suite à la demande déposée en mairie le 13 juillet 2023 pour la construction d’une maison individuelle avec local agricole ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fabras la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis tacitement obtenu le 13 septembre 2023 ayant déjà été retiré par le refus de permis de construire opposé par le maire le 14 septembre 2023, l’arrêté en litige procède au retrait d’un acte inexistant et est donc dénué d’effet ;
- l’arrêté en litige entend retirer un permis tacitement obtenu légal et intervient plus de trois mois après la naissance de cette décision, en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai et le 24 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Fabras, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, l’arrêté attaqué ayant été notifié à M. A… le 2 février 2024 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Millet, pour M. A…, requérant,
- et les observations de Me Brahimi, pour la commune de Fabras.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé en mairie de Fabras, le 13 juillet 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle avec local agricole. Aucune pièce complémentaire n’ayant été demandée par la commune dans le cadre de cette instruction, M. A… s’est trouvé titulaire d’un permis de construire tacite le 13 septembre 2023. Par arrêté du 14 septembre 2023, le maire de Fabras a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Par arrêté du 26 janvier 2024, le maire a entendu procéder au retrait du permis de construire tacitement délivré le 13 septembre 2023. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des mêmes questions, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces des dossiers que, par son arrêté du 26 janvier 2024, le maire de Fabras, en retirant le permis tacite dont bénéficiait M. A…, lequel avait déjà été retiré par l’arrêté du 14 septembre 2023 dont il demandait l’annulation, a nécessairement entendu procéder également au retrait de cet arrêté du 14 septembre 2023. L’arrêté du 26 janvier 2024 se substitue ainsi à celui du 14 septembre 2023 de sorte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… contre ce dernier, dans l’instance n° 2309439, doivent être regardées comme étant également dirigées contre l’arrêté du 26 janvier 2024, qui a ainsi la même portée.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / (…) Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) b) Permis de construire (…) tacite ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » En application de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de permis de construire en mairie de Fabras le 13 juillet 2023, date à laquelle a commencé à courir le délai d’instruction de cette demande de deux mois. Aucune pièce complémentaire n’ayant été demandée par la commune dans le cadre de cette instruction, M. A… s’est trouvé titulaire d’un permis de construire tacite le 13 septembre 2023. Par arrêté du 26 janvier 2024, le maire de Fabras a entendu procéder au retrait du permis de construire tacitement délivré. En l’absence de notification par la commune de son intention de procéder à ce retrait et d’invitation à présenter ses observations, M. A… a été privé d’une garantie. L’arrêté du 26 janvier 2024 est, dès lors, entaché d’un vice de procédure, à défaut de procédure contradictoire préalable. En outre, ce retrait est intervenu au-delà du délai de trois mois fixé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens des requêtes n’est, en l’état des dossiers, de nature à justifier l’illégalité de l’arrêté du 26 janvier 2024.
L’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 ayant pour effet de remettre en vigueur l’arrêté du 13 septembre 2023, ce dernier, qui a pour effet de retirer le permis tacite dont bénéficiait M. A… et n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable, doit être annulé pour les motifs exposés au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé, dans l’instance n° 2309439, à demander l’annulation des arrêtés du maire de Fabras en date des 14 septembre 2023 et 26 janvier 2024.
L’arrêté du 26 janvier 2024 ayant été annulé dans l’instance n° 2309439, ainsi qu’il a été dit, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2409217, qui sont dirigées contre le même acte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (…) ».
L’annulation des arrêtés en date des 14 septembre 2023 et 26 janvier 2024 implique d’enjoindre au maire de Fabras de délivrer à M. A… un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Fabras, partie perdante, le versement à M. A… d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Fabras sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 26 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Fabras de délivrer à M. A… un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de déclaration d’inexistence et d’annulation présentées par M. A… dans l’instance n° 2409217.
Article 5 : La commune de Fabras versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Fabras tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Fabras.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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