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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 juin 2025, n° 2502455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, doit être considéré comme demandant au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
M. B soutient qu’il vit depuis 20 ans en France où il a travaillé avant d’avoir un accident du travail, et que ses trois enfants vivent sur le territoire français.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Salas-Ramirez, avocate commis d’office, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue polonaise, qui invoque un nouveau moyen tiré de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— et les observations de Me Schwilden, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 pour tardiveté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant polonais né le 1er avril 1958, a fait l’objet le 7 décembre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. » Selon le II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. ». Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté du 7 décembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. B le 10 janvier 2024. Il suit de là que la requête en annulation contre la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois, introduite le 28 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui a commencé à courir le 10 janvier 2024, est tardive et par suite irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502455/8
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