Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500160, M. D A représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
II. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500162, Mme B A représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Traversini, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants philippins nés respectivement les 29 juillet 1966 et 22 novembre 1966 ont sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 17 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500160 et 2500162 de M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A se sont mariés le 10 avril 1995 et ont donné naissance à trois filles, que leur résidence en France au vu du grand nombre de pièces produites, peut être considérée comme établie à compter de l’année 2011, soit depuis treize ans à la date de la décision attaquée. En outre, leurs trois enfants ont été scolarisées en France jusqu’à l’obtention de leurs diplômes puis ont continué leurs études supérieures en France et disposent désormais de titre de séjour. L’ensemble de ces circonstances permet de considérer que les requérants ont transféré l’ensemble de leur vie privée et familiale en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de leur éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer aux requérants un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. et Mme A.
Sur les frais liés au litige :
6. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Traversini est fondée à se prévaloir de l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à Me Traversini, sous réserve que cette dernière renonce à la somme versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini, avocate de M. et Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’état, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Sorin L. Raison
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2500160, 2500162
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