Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 22 août 2025, M. G… J… B… et Mme H… K… agissant en leurs noms propres et en qualité de représentant légaux des enfants F…, I…, D…, A…, C…, E…, J… et L… G… J… B…, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 7 avril 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme H… K… et à leurs enfants F…, I…, D…, A…, C…, E…, J… et L… G… J… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre provisoirement M. G… J… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, la somme 1 800 euros HT à verser à leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous les deux renonceront alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et subsidiairement, en cas de rejet de cette dernière demande, de mettre à la charge de l’Etat, la somme 1 800 euros à M. G… J… B… en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation familiale malgré leur diligence depuis l’obtention par M. G… J… B… du bénéfice de la protection subsidiaire et au regard des délais d’audiencement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le lien matrimonial entre Mme H… K… et le réunifiant est établi, malgré les légères différences orthographiques dues aux difficultés de translitérations, et l’identité des enfants et leurs liens de filiation avec le réunifiant sont également établis puisque les documents produits, émanant de la mairie de Mogadiscio et qui sont des duplicatas, constatent de manière officielle la naissance des enfants concernés et comportent les mentions relatives à leur identité et à leur filiation et doivent donc être considérés comme de véritables actes d’état civil et alors que le ministre ne démontre pas que ceux-ci contreviendraient à une quelconque règle somalienne ; leur similitude s’explique simplement par le fait que les documents sont émis numériquement, avec une signature et un tampon pré-incrustés dans le modèle ; le lien de filiation est également établi par les éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la séparation des demandeurs de visa avec le réunifiant n’a pas pour origine la décision contestée mais le départ du réunifiant de son pays d’origine ;
* il n’est pas établi que les enfants se trouveraient dans une situation de danger imminent ni qu’ils seraient dépourvus de de toute prise en charge matérielle ;
* les conditions de vie précaire ne sont pas justifiées ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de la violation des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas établi dès lors que l’autorité consulaire à Addis-Abeba a constaté de nombreuses incohérences et anomalies de forme sur les pièces d’état-civil qui présentent des tampons reproduits à l’identique avec les mêmes imperfections et une signature également identique ; en outre, les passeports des enfants ont été délivrés deux mois avant l’établissement des actes de naissance ; enfin, les liens de filiation des enfants avec le réunifiant ne sont pas établis par les pièces produites, seul le lien matrimonial est avéré ;
* les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas violées.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Pronost,
- et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… J… B…, ressortissant somalien né le 18 mai 1983, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 19 septembre 2023 de la cour nationale du droit d’asile. Des demandes de visa au titre de la réunification familiale ont été déposées le 13 novembre 2024 auprès de l’ambassade de France à Addis-Abeba pour son épouse, Mme H… K…, née le 27 juin 1984, et leurs enfants allégués, F… G… J… B…, né le 6 février 2008, I… G… J… B… née le 6 février 2008, D… G… J… B… né le 5 mars 2009, A… G… J… B… né le 1er mars 2010, C… G… J… B… né le 14 avril 2013, E… G… J… B… née le 1er janvier 2015, J… G… J… B… né le 4 juin 2017 et L… G… J… B… né le 19 mars 2019. Par la présente requête, M. J… B… et Mme K… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant leur recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 12 mai 2025 contre les décisions de refus de l’ambassade de France en Ethiopie de délivrer les visas demandés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. G… J… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à la durée de séparation de Mme K… et des enfants du couple d’avec leur mari et père, qui a dû fuir la Somalie en 2022, et des diligences effectuées par les intéressés depuis l’octroi à M. J… B… du bénéfice de la protection subsidiaire pour la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de visa attaquées.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme H… K… et des enfants F…, I…, D…, A…, C…, E…, J… et L… G… J… B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost de la somme de 800 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et de l’admission définitive de M. G… J… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. G… J… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… J… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France nées le 12 juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de Mme H… K… et des enfants F…, I…, D…, A…, C…, E…, J… et L… G… J… B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. J… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. J… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… J… B…, à Mme H… K…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Commune nouvelle ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Juridiction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Contribution spéciale ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Immigration ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Notification ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application ·
- Maintien ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.