Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2025, n° 2409085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409085 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Domi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, la SCI Domi demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Pierrefitte-sur-Seine de procéder sans délai au relogement de tous les occupants du pavillon situé au 77 Boulevard Charles de Gaulle (Pierrefitte-sur-Seine), sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la commune de Pierrefitte-sur-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif peut être saisi de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La SCI Domi n’a pas présenté de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de traitement d’insalubrité du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2023, assorties de conclusions à fin d’injonction, mais des conclusions tendant uniquement et directement à ce qu’il soit enjoint à la commune de Pierrefitte-sur-Seine de procéder sans délai au relogement de tous les occupants du pavillon situé au 77 Boulevard Charles de Gaulle (Pierrefitte-sur-Seine). Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requête à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de de la SCI Domi est manifestement irrecevable et peut, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Domi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Domi, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune nouvelle de Saint-Denis, venant aux droits de la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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