Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 1er oct. 2025, n° 2309237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle a vécu dans un logement de 50 mètres carrés avec ses deux enfants et son mari ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en raison de la promiscuité due à la superficie du logement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 décembre 2019, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 28 mars 2023, réceptionnée le 31 mars suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 4 décembre 2019 au regard de la circonstance qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cependant et en tout état de cause, alors qu’il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation qu’au nombre de ces conditions réglementaires d’accès au logement social, appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer, figurent celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français, l’intéressée, certes née en France selon le livret de famille versé à l’instruction, n’a pas justifié, en dépit d’une mesure d’instruction réalisée à cet effet, de sa nationalité française alléguée dans sa requête, ni de la nationalité française ou la régularité du séjour de sa cellule familiale, en particulier son époux. Elle n’établit pas davantage par les pièces versées à l’instruction que le logement qu’elle occupe est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins et pourrait ainsi entraîner des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation, conformément à ce qui a été dit au point 3.
Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. C…
La greffière
L. Destour
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application ·
- Maintien ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Commune nouvelle ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Juridiction ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger
- Cartes ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Notification ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Huis clos
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.