Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 30 janvier 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales avant la mise en œuvre de la décision ; si un courrier lui a été adressé, celui-ci ne lui a pas été notifié dès lors qu’il mentionnait son nom de jeune fille et pas son nom d’épouse ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que la requête est tardive et que les autres moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2026 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante tunisienne, née le 30 janvier 1995, est entrée en France le 21 août 2023 dans le cadre du regroupement familial et s’est vue délivrer une carte de résident valable du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2033. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du
28 mars 2024 en litige a fait l’objet d’un envoi, en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à l’adresse que la requérante avait indiquée lors du dépôt de sa demande de carte de résident. A cette occasion, l’intéressée avait ainsi fourni aux services préfectoraux un justificatif de domicile, constitué d’une facture datée du 7 novembre 2023, portant les mentions suivantes : « B… Ouadji – C… A… 11 rue Maissin 83000 Toulon ». Ce pli a été retourné à la préfecture du Var avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 2 avril 2024 alors que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la requérante aurait fait connaître à l’autorité en charge de l’instruction de sa demande, une nouvelle adresse. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté attaqué qui comportait l’indication des voies et délais de recours doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée au plus tard le 2 avril 2024. Mme C… épouse B… disposait ainsi d’un délai de deux mois à compter de cette date pour contester l’arrêté en litige. Par suite, l’enregistrement de la requête le 16 juillet 2025, plus de deux mois après la notification de l’arrêté, a été faite tardivement. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var doit en conséquence être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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