Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2024, n° 2411227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 et 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de fabrication de ce titre de séjour ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’enjoindre à la préfète du Rhône de justifier de l’effacement auprès du tribunal dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou s’il n’est pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision lui refusant un titre de séjour dès lors qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; qu’il est convoqué à un entretien préalable de licenciement par courrier du 5 novembre 2024 et assigné en résiliation de son bail pour une audience prévue le 14 novembre 2024 ; l’attitude dilatoire de l’administration qui refuse d’exécuter l’ordonnance du 12 décembre 2023 le place en grande difficulté ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, la préfète du Rhône n’ayant pas saisit la DIRECCTE de la demande d’autorisation de travail présentée par M. A ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’elles sont illégales par voie d’exception ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois dès lors que :
* elle est illégale par voie d’exception ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2411244 par laquelle le requérant demande dans le dernier état de ses écritures l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rizzato qui informe les parties de ce que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français , fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois relèvent de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Paquet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais né le 11 septembre 1981, est entré en France en octobre 2015 muni d’un visa de court séjour. Sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, valable du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021, au regard de son état de santé, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par une décision du 19 octobre 2022 assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon, confirmé le 2 mai 2024 par la cour administrative d’appel de Lyon, le recours présenté par M. A contre ces décisions a été rejeté. M. A a par ailleurs présenté, le 13 juin 2023, une demande de rendez-vous sur la plateforme dématérialisée « démarches simplifiées » en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 novembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous. Par ordonnance du 12 décembre 2023 la juge des référés a, après avoir considéré que cette décision valait également refus de titre de séjour, suspendu cette décision et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois. Par un courrier du 12 novembre 2024, M. A a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’une demande d’exécution de l’ordonnance du 12 décembre 2023 Par une requête du même jour, il a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née selon lui du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Par décisions du 26 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
7. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, le requérant, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 5, indique qu’il est maintenu illégalement en situation irrégulière et qu’il est convoqué à un entretien préalable de licenciement par courrier du 5 novembre 2024 et assigné en résiliation de son bail pour un audience prévue le 14 novembre 2024. Toutefois et alors que le refus critiqué n’affecte pas en lui-même la situation du requérant qui se trouvait déjà en situation irrégulière sur le territoire français et que son contrat de travail est en réalité suspendu depuis le 3 octobre 2023, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus d’admission exceptionnelle au séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour M. A de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français relèvent de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont irrecevables dans le cadre de la présente instance.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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