Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2104885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête enregistrée le 22 mai 2021 sous le numéro 2104885, et des mémoires enregistrés le 21 février 2023, le 23 février 2023, le 26 mars 2023 et le 18 mai 2023 sous le numéro 2104885, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de tenir à huis clos la séance du conseil municipal de la commune de Lésigny du 20 mars 2021 ;
2°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Lésigny adoptées lors du conseil municipal du 20 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny la somme d’un euro au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la convocation au conseil municipal du 20 mars 2021 ne mentionnait pas la tenue de la séance à huis clos ; ce n’est qu’à l’entrée de la salle des fêtes, avant que le conseil municipal ne siège en séance, que le public a appris qu’il ne pouvait entrer dans la salle du conseil ;
— ce n’est qu’une fois réuni que le conseil municipal a décidé que la séance se tiendrait à huis-clos ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
— aucune circonstance ne justifiait que le public soit privé de la publicité de la séance du conseil municipal du 20 mars 2021, en particulier dès lors que la salle des fêtes de 450 places pouvait accueillir le public dans le respect des règles sanitaires alors en vigueur ;
— le maire n’a pas fixé un nombre maximal de personnes autorisées à assister à la séance du 20 mars 2021 et il n’a pris aucune disposition pour que les débats soient accessibles au public par voie électronique en direct ;
— les moyens techniques d’aujourd’hui permettent l’accès à internet sans connexion filaire ou fibre optique ;
— depuis l’ordonnance du 13 mai 2020 la commune n’a pris aucune disposition permettant d’assurer la publicité des séances du conseil municipal, soit par un nombre limité d’auditeurs, soit par retransmission électronique ;
— les mesures de couvre-feu et de confinement en application du décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 ne faisaient pas opposition à l’assistance du public à une réunion du conseil municipal, qui n’avait pas à figurer sur la liste des motifs dérogatoires visés par le décret précité, dès lors que, de par la loi, la réunion doit être publique, soit en présentiel, soit en distanciel.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mai 2022 et le 27 avril 2023, la commune de Lésigny, représentée par Me Magnaval, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal diffère dans le temps les conséquences de l’annulation des délibérations querellées, et demande au tribunal de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la requérante, en qualité d’habitante et de contribuable de la commune de Lésigny, en tant qu’elles sont dirigées contre les délibérations qui n’ont pas de conséquences directes et d’une importance suffisante sur les finances de la commune
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par
Mme C, ont été enregistrées le 29 septembre 2023, et communiquées le
2 octobre 2023.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par la commune de Lésigny, ont été enregistrées le 28 novembre 2023, et communiquées le 16 février 2024.
Des observations en réponse aux observations de la commune de Lésigny, présentées par Mme C, ont été enregistrées le 3 mars 2024, et communiquées le 4 mars 2024.
II.) Par une requête enregistrée sous le numéro 2105563 le 12 juin 2021, et des mémoires enregistrés le 23 février 2023, le 26 mars 2023 et le 18 mai 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Lésigny adoptées lors du conseil municipal du 10 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny la somme d’un euro au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si la convocation au conseil municipal du 10 avril 2021 mentionnait la tenue de la séance à huis clos, aucune disposition ne la rendait publique ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
— aucune circonstance ne justifiait que le public soit privé de la publicité de la séance du conseil municipal du 10 avril 2021, en particulier dès lors que la salle des fêtes de 450 places pouvait accueillir le public dans le respect des règles sanitaires alors en vigueur ;
— le maire n’a pas fixé un nombre maximal de personnes autorisées à assister à la séance du 10 avril 2021 et il n’a pris aucune disposition pour que les débats soient accessibles au public par voie électronique en direct ;
— les moyens techniques d’aujourd’hui permettent l’accès à internet sans connexion filaire ou fibre optique ;
— depuis l’ordonnance du 13 mai 2020 la commune n’a pris aucune disposition permettant d’assurer la publicité des séances du conseil municipal, soit par un nombre limité d’auditeurs, soit par retransmission électronique ;
— les mesures de couvre-feu et de confinement en application du décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 ne faisaient pas opposition à l’assistance du public à une réunion du conseil municipal, qui n’avait pas à figurer sur la liste des motifs dérogatoires visés par le décret précité, dès lors que, de par la loi, la réunion doit être publique, soit en présentiel, soit en distanciel.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mai 2022 et le 27 avril 2023, la commune de Lésigny, représentée par Me Magnaval, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal diffère dans le temps les conséquences de l’annulation des délibérations querellées, et demande au tribunal de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la requérante, en qualité d’habitante et de contribuable de la commune de Lésigny, en tant qu’elles sont dirigées contre les délibérations qui n’ont pas de conséquences directes et d’une importance suffisante sur les finances de la commune
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par
Mme C, ont été enregistrées le 29 septembre 2023, et communiquées le
2 octobre 2023.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par la commune de Lésigny, ont été enregistrées le 28 novembre 2023, et communiquées le 1er décembre 2023.
Des observations en réponse aux observations de la commune de Lésigny, présentées par Mme C, ont été enregistrées le 31 décembre 2023, et communiquées le
2 janvier 2024.
De nouvelles observations en réponse aux observations de la commune de Lésigny, présentées par Mme C, ont été enregistrées le 3 mars 2024, et communiquées le
4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020 ;
— la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— le décret n°2021-296 du 19 mars 2021 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— les observations de Mme C, et de Me Gien, représentant la commune de Lésigny.
Considérant ce qui suit :
1. Les séances du conseil municipal de Lésigny en date du 20 mars 2021 et du
10 avril 2021 ont été tenues à huis-clos. Par les requêtes précitées, Mme C demande l’annulation de la décision de tenir à huis-clos la séance du conseil municipal en date du
20 mars 2021, et l’annulation des délibérations adoptées lors de ces deux séances.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme C présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’intérêt pour agir de Mme C :
3. Pour agir contre les délibérations attaquées, Mme C se prévaut de ses seules qualités de contribuable et d’habitante de la commune de Lésigny. D’une part, sa qualité d’habitante de la commune ne lui confère, en elle-même, pas d’intérêt à agir contre les délibérations attaquées. D’autre part, le contribuable d’une commune n’est recevable à demander l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de l’acte querellé sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
4. En l’espèce, il ne ressort pas pièces du dossier que les délibérations suivantes entraineraient une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires d’une importance suffisante pour conférer un intérêt pour agir à Mme C, pour la commune de Lésigny : pour les délibérations adoptées lors de la séance conseil municipal du 20 mars 2021, l’approbation du compte-rendu du 12 février 2021, le compte-rendu de décisions municipales, l’installation d’un nouveau membre du conseil municipal, suite à la démission de M. B D, le débat d’orientation budgétaire pris sur la base d’un rapport des orientations budgétaires 2021 (budget principal ; budget eau ; budget assainissement ; budget SPANC), la participation financière 2021 de la commune de Lésigny au syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE), la désignation d’un représentant du conseil municipal en charge des questions de défense, l’avenant n° 1 à la convention constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) ID 77 pour l’adhésion de la commune de Lésigny, l’autorisation donnée au maire pour déposer une demande de permis de démolir pour l’ancien bâtiment de la cantine du parc, sis rue des écoles ; et pour les délibérations adoptées lors de la séance du conseil municipal du 10 avril 2021, l’approbation du compte-rendu du 20 mars 2021, la tenue à huis clos du conseil municipal, le compte de gestion 2020 du budget principal de la commune, le compte administratif 2020 du budget principal de la commune, le bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières du budget principal pour l’année 2020, le bilan du fonds solidarité des communes de la région d’Ile-de-France pour l’exercice 2020, l’affectation du résultat de l’exercice 2020 du budget principal de la commune, le compte de gestion 2020 du budget de l’eau, le compte administratif 2020 du budget de l’eau, l’affectation du résultat de l’exercice 2020 du budget de l’eau, le compte de gestion 2020 du budget de l’assainissement, le compte administratif 2020 du budget de l’assainissement, l’affectation du résultat de l’exercice 2020 du budget de l’assainissement, le compte de gestion 2020 du budget SPANC, le compte administratif 2020 du budget SPANC, l’affectation du résultat de l’exercice 2020 du budget SPANC, la provision comptable pour créances douteuses pour l’année 2021, l’adhésion au conseil national des villes et villages fleuris, le dépôt d’une demande de déclaration préalable et d’autorisation de travaux pour la rénovation de la toiture de l’école primaire de Villefermoy, la mise à jour du schéma directeur d’assainissement (SDA) de la commune de Lésigny, la convention d’intervention foncière entre l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPF Île-de-France) et la commune de Lésigny, la désignation d’un élu référent forêt-bois au sein du conseil municipal, l’opposition au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme intercommunal, la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM) relative à l’enfouissement des réseaux électriques au Clos Vimont et la redevance pour l’occupation du domaine public communal due par ENEDIS.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de
Mme C à l’encontre de ces délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques ». Aux termes de l’article 6 de la loi du
14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire : « II. Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, avant même l’ouverture de la séance du conseil municipal de la commune de Lésigny en date du 20 mars 2021, l’accès à la salle du conseil municipal a été refusée aux personnes non membres du conseil municipal qui souhaitaient y assister. La convocation à cette séance du conseil municipal n’indiquait pas qu’elle aurait lieu sans que le public soit autorisé à y assister. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune en défense, la décision de réunir à huis-clos le conseil municipal de la commune de Lésigny, lors de sa séance du 20 mars 2021, doit être regardée comme ayant été décidée par le maire de Lésigny sur le fondement de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales.
8. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal de Lésigny du 10 avril 2021 indiquait expressément qu’elle aurait lieu à huis-clos, sans indiquer la base légale de cette décision, le deuxième point à l’ordre du jour, après l’approbation du compte-rendu de la précédente séance du conseil municipal, portait sur la tenue à « huis-clos » du conseil municipal. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune en défense, la décision de réunir à huis-clos le conseil municipal de la commune de Lésigny lors de sa séance du 10 avril 2021, doit être regardée comme ayant été décidée sur le fondement de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales.
9. Or, il ressort des pièces du dossier que, pour chacune de ces deux séances du conseil municipal de la commune de Lésigny, la procédure prévue à l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respectée, la décision de réunir à huis-clos le conseil municipal n’ayant pas été adoptée lors d’un vote public des membres du conseil municipal. Si la commune fait valoir que la séance du 20 mars 2021 a eu lieu au lendemain de l’adoption du décret n°2021-296 du 19 mars 2021 qui a introduit, pour plusieurs départements dont la Seine-et-Marne, de nouvelles mesures sanitaires correspondant à l’évolution de la pandémie de Covid-19 sur le territoire national, et ayant notamment pour objet de limiter les déplacements et les rassemblements de personnes, cette circonstance n’était pas de nature à dispenser le conseil municipal et le maire de décider, en séance publique, de la poursuite à huis-clos du conseil municipal.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision et les délibérations adoptées lors des séances du 20 mars 2021 et du 10 avril 2021, pour lesquelles Mme C justifie d’un intérêt à agir, doivent être annulées.
Sur les conclusions de la commune de Lésigny tendant au report dans le temps des effets de l’annulation prononcée par le tribunal :
11. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
12. En premier lieu, compte tenu des effets excessifs d’une disparition immédiate et rétroactive des délibérations concernant les impôts locaux pour l’année 2021, portant convention de financement et de gestion du fonds de solidarité logement avec le conseil départemental de Seine-et-Marne, portant convention entre Soiiha et la commune de Lésigny pour le suivi des projets d’aides à l’amélioration de logements locatifs au sein du parc privé en vue de leurs conventionnements, et portant modification du tableau des effectifs et création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet, de catégorie C, il y a lieu de différer l’effet de l’annulation de ces trois délibérations jusqu’au 12 juillet 2024.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’annulation rétroactive des délibérations du 10 avril 2021 accordant des subventions à des associations, au centre communal d’action sociale de Lésigny et à la caisse des écoles pour 2021, qui serait notamment susceptible d’amener la commune de Lésigny à solliciter le remboursement des subventions accordées, créerait une situation d’insécurité juridique pouvant porter une atteinte manifestement excessive aux intérêts des associations ayant déjà bénéficié de bonne foi de ces subventions et ayant déjà utilisé ces fonds. Par suite, il y a lieu de différer l’effet de l’annulation jusqu’au 12 juillet 2024.
14. En troisième lieu, le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité qui est par cet acte autorisée à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, et constitue la base légale d’un nombre très important d’actes d’exécution budgétaire. Les délibérations du conseil municipal de Lésigny du
10 avril 2021 approuvant le budget primitif de la commune, de l’eau, de l’assainissement et du SPANC (service public d’assainissement non collectif) au titre de l’exercice 2021 ont ainsi servi de base à l’exécution des dépenses et à la perception de recettes fiscales. L’annulation juridictionnelle de ces délibérations, en raison du vice de procédure dont leur adoption a été entachée et alors qu’aucun des autres moyens invoqués à leur encontre dans les présentes instances n’est de nature à entraîner leur annulation, implique que la commune, qui demeure compétente à cet effet, procède à une régularisation rétroactive par l’adoption de nouvelles délibérations relatives à ces budgets primitifs pour l’exercice 2021. Une telle régularisation nécessitant un délai incompressible pour établir les documents requis, organiser la tenue d’un débat de l’assemblée délibérante sur les orientations budgétaires puis soumettre à celle-ci de nouvelles délibérations, et eu égard à l’intérêt qui s’attache à la continuité de l’exécution et du contrôle des opérations budgétaires de la commune ainsi qu’à la conservation d’une base légale à un nombre massif d’actes juridiques dont les effets ne sont pas définitifs, il apparaît que la disparition rétroactive de ces délibérations entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier que les effets de leur annulation soient différés. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et pour permettre à la commune de prendre les dispositions nécessaires, de prévoir que l’annulation des délibérations du conseil municipal de Lésigny adoptant le budget primitif de la commune, de l’eau, de l’assainissement et du SPANC pour 2021 ne prendra effet qu’à la date du 12 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à
Mme C et à la commune de Lésigny les sommes demandées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de Lésigny du 20 mars 2021, portant modification du tableau des effectifs et création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet, de catégorie C, et les délibérations du conseil municipal de Lésigny du 10 avril 2021 concernant les impôts locaux pour l’année 2021, portant convention de financement et de gestion du fonds de solidarité logement avec le conseil départemental de Seine-et-Marne, portant convention entre Soiiha et la commune de Lésigny pour le suivi des projets d’aides à l’amélioration de logements locatifs au sein du parc privé en vue de leurs conventionnements, accordant des subventions à des associations, au centre communal d’action social de Lésigny et à la caisse des écoles pour 2021, et approuvant le budget primitif de la commune, de l’eau, de l’assainissement et du SPANC (service public d’assainissement non collectif) au titre de l’exercice 2021, sont annulées à compter du 12 juillet 2024.
Article 2 : La décision de tenir à huis clos la séance du conseil municipal de la commune de Lésigny du 20 mars 2021 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Lésigny sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Lésigny.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Freydefont, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIE
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Annexe I au protocole du 26 novembre 1976 relatif aux frais de déplacements du personnel
- Convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974. Etendue par arrêté du 23 juin 1975 JORF 17 juillet 1975.
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2021-296 du 19 mars 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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