Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 sept. 2025, n° 2524128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Guibal, représentant M. A ,
— et les observations orales de Me Floret, avocat du préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 août 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment l’ancienneté et la durée de sa présence en France ainsi que la circonstance qu’il est le père de 3 enfants de nationalité française. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet a bien fait état d’une mesure d’éloignement pris à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. A ressortissant malien né en 1978 soutient qu’il est entré en France il y a 47 ans, est le père de 3 enfants mineurs de nationalité française et s’il a été condamné à plusieurs reprises, il a purgé sa peine et respecté la mesure d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des éléments complémentaires portés à la connaissance du tribunal lors de l’audience publique que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022 suivie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans qu’il a exécuté en retournant au Mali et n’est revenu qu’au début de l’année 2025 et a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement en juillet 2025. Ensuite, si M A est bien le père de 3 enfants mineurs de nationalité française, ses enfants sont placés auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Côte d’Or et le requérant n’apporte aucun justificatif de contact avec ceux-ci depuis la lettre que lui a envoyé le 30 juin 2022 son délégué général. Enfin, le requérant, sans domicile stable et sans profession est très défavorablement connu des services de police pour de nombreux délits ayant donné lieu à condamnations et ne conteste pas utilement avoir fait l’objet le 23 juillet 2025 d’un signalement pour usage, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants et refus de se soumettre aux opérations de relevés lors de son interpellation. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ni commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait bien un danger pour l’ordre public.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 5 septembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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