Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2025, n° 2410790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. C D et Mme G F ayant pour nom d’usage B, représentés par Me Demarthe-Chazarain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la commune d’Issou de faire constater « la situation par l’un des agents assermentés qui dressera alors un procès-verbal (d’infraction ou pas) et prendra si cela est effectivement nécessaire un arrêté interruptif de travaux », et d’en adresser un tirage à l’expert Dufaix ;
2°) de mettre à la charge « in solidum » de la commune d’Issou et de la société Nexity IR Programmes Domaines la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— les travaux effectués par la société Nexity IR Programmes Domaines en application du permis de construire délivré le 18 janvier 2024 par la commune d’Issou ne respectent pas ledit permis et méconnaissent les dispositions de l’article 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ; en effet, des clôtures préfabriquées sont édifiées ; or, le permis de construire accordé prévoit la conservation des clôtures existantes et des murets ne dépassant pas une hauteur de 2 mètres ;
— le promoteur fait procéder à une réhausse du terrain naturel au niveau du parking, de sorte que " si la hauteur de 2 mètres par rapport au terrain naturel est respectée, les personnes circulant sur le parking de l’immeuble en cours de construction seront en surplomb par rapport au terrain ; il est donc essentiel de vérifier objectivement s’il s’agit de mesures provisoires ou définitives respectant ou pas le permis octroyé et le plan local d’urbanisme applicable » ;
— la situation d’urgence est caractérisée, dès lors que les travaux de construction avancent, sans que la ville ait fait œuvre de son pouvoir de police administrative, et le coût des travaux de remise en état ne fait qu’augmenter, plus les travaux progressent.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 janvier 2025, Mme A E, représentée par Me Desgardin, conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête présentée par M. D et Mme B.
Elle soutient que :
— elle a qualité et intérêt pour agir ; en effet, elle est propriétaire de la parcelle cadastrée AE26, sur laquelle est implanté un bâtiment exploité par la société Seby dont elle est la gérante ; cette parcelle est directement limitrophe de parcelles appartenant désormais à la société Nexity IR Programmes Domaines sur lesquelles est en cours d’édification un ensemble immobilier ; elle est donc directement concernée par les travaux en cours d’exécution qui portent, au surplus, sur des ouvrages en cours d’édification en limite de sa propriété ;
— le permis de construire délivré est méconnu ; en effet, par dire n° 3 de son conseil en date du 25 octobre 2024, elle a déjà alerté l’expert désigné dans le cadre du référé préventif, car elle a constaté la mise en œuvre de murs préfabriqués le long de la parcelle lui appartenant qui ne sont pas des clôtures, celles-ci étant prévues « conservées » sur le permis de construire ; elle souligne qu’elle a indiqué à l’expert que l’affirmation par la société Nexity selon laquelle « un mur doublant la clôture, même ramené à 2 mètres par une découpe ultérieure, serait prévu au permis de construire » n’est pas conforme aux plans dudit permis. et que " la zone du parking comporte sur le permis une pente et, en partie sud, une grille constituant a priori une sortie pompier ; or, les ouvrages actuellement réalisés portent sur un parking « à plat » avec, au surplus, un bassin de rétention et, en partie sud un mur en surplomb de la voirie ; sauf à venir prétendre que les camions de pompiers peuvent faire un petit saut de 2 mètres pour redescendre sur la voie publique, la voie pompier a disparu ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, la commune d’Issou, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants demandent au juge des référés qu’il prenne une mesure d’injonction qui pourrait être obtenue par la procédure de référé régie par l’article L.521-1 du code de justice administrative ;
— en l’espèce, le maire de la commune d’Issou a rejeté, par une décision du 13 novembre 2024, la demande formée par les requérants de se rendre sur place pour constater une éventuelle infraction, tendant ainsi à l’adoption de la même mesure qu’ils demandent au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ; or, tenu de ne pas faire obstacle à l’exécution de la décision du 13 novembre 2024 refusant la mesure demandée, le juge des référés ne pourra que rejeter la demande, d’autant qu’il n’est ni allégué ni démontré que le refus du maire aurait pour conséquence un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les mesures sollicitées par les requérants se heurtent à une contestation sérieuse, dans la mesure où les clôtures implantées sont provisoires et correspondent à des clôtures de chantier et qu’un arrêté interruptif de travaux pris à l’encontre du promoteur nécessiterait en tout état de cause au préalable une procédure contradictoire, le promoteur étant titulaire d’une autorisation d’urbanisme en cours de validité qu’il exécute.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la société Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose, en premier lieu, l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’elle est dirigée contre la commune d’Issou, incompétente pour prendre la mesure sollicitée, laquelle relève de la commune agissant au nom de l’Etat. Elle soutient, en second lieu, que les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
En effet, d’une part, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Issou a indiqué aux requérants, en réponse à leur demande, qu’il ne constatait pas « d’irrégularités justifiant au titre des pouvoirs de police du maire une visite de chantier ». D’autre part, la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors qu’à suivre la requête, les travaux en cause seraient achevés, sans compter que, depuis, la hauteur de ces murs constitués de pans amenés préfabriqués sur le chantier a été abaissée. Enfin, la mesure demandée tendant à adresser un tirage des constats à l’expert judiciaire est inutile dès lors que la conformité des travaux accomplis ne relève en rien des missions de l’expert et qu’aucune méconnaissance du permis de construire n’est avérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 janvier 2025 en présence de
Mme Paulin, greffière d’audience, Mme Marc a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Demarthe-Chazarain, représentant M. D et Mme B, qui persistent en leurs conclusions et moyens et concluent, en outre, à ce que le juge des référés désigne lui-même un agent assermenté ;
— les observations de Me Piquet, pour la commune d’Issou, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Durand, pour la société Nexity IR Programmes Domaines, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Desgardin, pour Mme E, qui persiste en ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 53.
Une note en délibéré, présentée pour la société Nexity IR Programmes Domaines par Me Durand, a été enregistrée le 7 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le maire de la commune d’Issou a délivré à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé 62 rue de la Gare et 57b-61 rue Nationale, sur le territoire de cette commune. M. D et Mme B, voisins immédiats du terrain d’assiette de l’opération projetée, estimant que ladite opération ne respecte pas le permis accordé ni le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Issou « de faire constater la situation par l’un des agents assermentés qui dressera alors un procès-verbal (d’infraction ou pas) et prendra si cela est effectivement nécessaire un arrêté interruptif de travaux, et d’en adresser un tirage à l’expert Dufaix ».
Sur l’intervention de Mme E :
2. Mme E est voisine immédiate du terrain d’assiette de l’opération de construction en cours, contestée par les requérants, et dont elle a également contesté les modalités de réalisation dans le cadre de l’expertise judiciaire préventive diligentée à la demande de la société Nexity IR Programmes. Elle dispose, ainsi, d’un intérêt suffisant au présent litige. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, pour soutenir que la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite, les requérants se bornent à exposer que les travaux de construction avancent, sans que la ville ait fait œuvre de son pouvoir de police administrative, et que le coût des travaux de remise en état ne fait qu’augmenter, plus les travaux progressent. Par suite, par leurs seules allégations, au demeurant non établie s’agissant de la seconde d’entre elles, ils ne sauraient être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 9 novembre 2024, M. D et Mme B se sont adressé au maire de la commune d’Issou, en lui indiquant, à propos de la hauteur des clôtures préfabriquées installées en limite du chantier par la société Nexity IR Programmes Domaines : « il est donc essentiel d’avoir un retour du maître d’ouvrage sur ces dispositions de façon à vérifier s’il s’agit de mesures provisoires ou définitives ». Ils lui ont alors également précisé avoir signalé à la société Nexity qu’ils interpellaient « parallèlement la Ville via son Maire en exercice – laquelle est par ailleurs partie à votre expertise – afin de l’enjoindre de faire constater la situation par l’un des agents assermentés qui dressera alors un procès-verbal (d’infraction ou pas) et prendra si cela est effectivement nécessaire un arrêté interruptif de travaux (AIT) – mesure de préservation établie conformément à l’article L.480-2 du code de l’urbanisme ». Et par ce même courrier, M. D et Mme B ont demandé au maire de la commune de faire constater « la situation par l’un des agents assermentés qui dressera alors un procès-verbal (d’infraction ou pas) et prendra si cela est effectivement nécessaire un arrêté interruptif de travaux ».
6. Par un courrier du 13 novembre 2024, le maire de la commune d’Issou a indiqué à M. D et à Mme B, en réponse à leur demande, que la commune avait " pris attache auprès du constructeur notamment pour les murs édifiés et qui [] a répondu qu’il s’agissait là de clôtures provisoires du chantier « , et qu’il ne constatait pas » d’irrégularités justifiant au titre des pouvoirs de police du maire une visite du chantier ". Ainsi, par les termes mêmes de ce courrier, le maire de la commune d’Issou doit être regardé comme ayant opposé à la demande formée par les requérants le 9 novembre 2024 une décision de refus.
7. Par suite, la mesure sollicitée dans la présente instance par M. D et Mme B, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Issou de faire constater « la situation par l’un des agents assermentés qui dressera alors un procès-verbal (d’infraction ou pas) et prendra si cela est effectivement nécessaire un arrêté interruptif de travaux », est identique à la demande qu’ils ont adressée au maire de la commune d’Issou par leur courrier précédemment cité du 9 novembre 2024. Ainsi, et en tout état de cause, cette mesure est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de refus qui leur a été opposée le 13 novembre 2024, et il n’est ni établi ni même allégué qu’il s’agirait en l’espèce de prévenir un péril grave. Au surplus, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code.
8. Dès lors, les conclusions présentées par M. D et Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Nexity IR Programmes Domaines ni davantage la recevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés procède lui-même à la désignation d’un agent assermenté aux fins de constater la situation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, la commune d’Issou et la société Nexity IR Programmes Domaines ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n’y a donc pas lieu de mettre à leur charge la somme que demandent M. D et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’en tout état de cause au titre des dépens. Il y en en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D et Mme B d’une part le versement à la commune d’Issou de la somme de 500 (cinq-cents) euros et d’autre part le versement à la société Nexity IR Programmes Domaines de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de Mme E est admise.
Article 2 : La requête présentée par M. D et Mme B est rejetée.
Article 3 : M. D et Mme B verseront d’une part à la commune d’Issou la somme de 500 euros et d’autre part à la société Nexity IR Programmes la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme G F ayant pour nom d’usage B, à la commune d’Issou, à la société Nexity IR Programmes Domaines et à Mme A E.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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