Non-lieu à statuer 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2418478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce que le préfet se soit prononcé sur sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction est susceptible d’interrompre son activité professionnelle, le versement de prestations sociales et a pour effet de rendre son séjour sur le territoire français irrégulier ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est prescrite par l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existe une carence de l’administration et que la mesure sollicitée est proportionnée ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B, ressortissant malien, a entendu solliciter la délivrance d’un titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction, valable du 13 février 2025 au 12 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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