Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2203137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société Flagship sécurité, représentée par Me Candau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les pénalités réclamées par la ville de Nice par courrier du 17 février 2022 en application du cahier des clauses administratives particulières du contrat de service relatif au marché de mission de sûreté pour les manifestations évènementielles du palais Nikaia ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— « beaucoup de » pénalités réclamées sont totalement injustifiées, dès lors que les bons de commande ont fréquemment été émis dans des délais excessivement courts :
— si les clauses du CCTP, qui prévoient en principe l’émission du bon de commande huit jours avant l’évènement autorise une modification de ces bons jusqu’à deux heures avant, une telle clause est abusive et son utilisation contreviendrait à l’obligation de loyauté des parties ;
— les pénalités sont intervenues dans un contexte de dégradation des relations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Flagship sécurité ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services de 2009 ;
— le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ;
— le cahier des clauses techniques particulières applicable au marché ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Flagship sécurité, qui exploite une activité de sécurité privée, était attributaire d’un marché de missions de sûreté portant sur les manifestations évènementielles du palais Nikaia, à Nice, notifié le 11 juin 2021. Par un courrier du 17 février 2022, la commune de Nice l’a informée de l’application de pénalités à hauteur de 21 300 euros hors taxe et de la résiliation pour faute du contrat. Par la présente requête, la société Flagship Sécurité demande au tribunal d’annuler ces pénalités.
2. Il résulte de l’instruction que l’administration a relevé vingt-quatre manquements de la part de la société Flagship sécurité, notamment retards et absences, concernant seize évènements, répartis sur trois mois, dont la matérialité n’est pas contestée.
3. En premier lieu, en application de l’article 8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché : « De manière habituelle, le bon de commande est notifié a minima 8 jours avant le début de la prestation (délai non contractuel). La RAN se réserve la possibilité de modifier le bon de commande (les effectifs et les horaires) jusqu’à deux heures avant la manifestation ».
4. La société Flagship sécurité soutient que « beaucoup de pénalités » sont injustifiées dès lors que les missions de surveillance au titre desquelles lui sont reprochés des manquements donnant lieu à pénalité lui ont été assignées tardivement. Elle se prévaut à ce titre d’un échantillonnage de quatre demandes, dont deux ont été formées entre 3 et 5 jours avant l’évènement et dont trois concernaient des adaptations mineures entrant dans le champ des modifications de bon de commande prévues à l’article 8 du CCTP. Elle n’est dès lors pas fondée à se plaindre du caractère tardif de ces demandes ni à invoquer un quelconque défaut de loyauté de la part de la commune de Nice.
5. En deuxième lieu, la société Flagship sécurité se prévaut dans le cadre de son recours gracieux des contingences particulières liées à la crise sanitaire. Or, en application de l’article 19 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « Dans le contexte d’État d’urgence sanitaire prévu par l’ordonnance n » 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, l’opérateur économique (entreprise, groupement d’entreprises, association, etc.) devra mettre en œuvre et faire respecter durant l’exécution des prestations l’ensemble des mesures de protection prises par les pouvoirs publics aux fins de prévention de la santé et de la lutte contre la propagation du virus, dans l’exécution du présent marché ainsi que dans la protection des collaborateurs intervenants ". Ainsi, le titulaire, qui s’est engagé contractuellement en pleine connaissance des contingences particulières d’application du marché au regard de la crise sanitaire ne saurait sérieusement, pour éluder ses responsabilités, se prévaloir de ce que certains de ses salariés ne remplissaient pas les conditions légales et réglementaires pour intervenir sur le site du palais Nikaia.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les pénalités appliquées aient trouvé leur source dans une dégradation des relations entre les parties, autre que celle résultant des manquements de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Flagship sécurité doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Flagship sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Flagship sécurité et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B.P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, La greffière,
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