Rejet 11 octobre 2023
Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 11 oct. 2023, n° 2124145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124145 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2021, 7 novembre 2022 et les 21 février et 21 septembre 2023, M. G… B…, représenté par Me Goldnadel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à la révision du tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021 et les décisions portant promotion et nomination de Mme E… N…, de M. H… F…, de M. M… J…, de M. L… K…, de M. D… A… et de M. I… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021 et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa candidature ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté du 30 juillet 2021 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef constitue une sanction déguisée dès lors qu’il était inscrit sur la liste des fonctionnaires promouvables et qu’il a finalement été radié en raison d’une enquête administrative en cours ;
cette décision a donc été prise en méconnaissance de l’obligation de motivation ;
il n’a pas reçu communication préalable de son dossier ;
le conseil de discipline n’a pas été consulté ;
ces décisions sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de ses mérites et de ceux de Mme N…, de M. F…, de M. J…, de M. K…, de M. A… et de M. C… ;
elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours par une décision du 13 juillet 2022 ;
il a été écarté du tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, Mme E… N…, représentée par Me Debrenne, conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête de M. B… est tardive dès lors qu’il n’a formé un recours gracieux que contre la liste des brigadiers promus diffusée par télégramme du 16 juillet 2021 alors que seul l’arrêté du 30 juillet 2021 pouvait faire l’objet d’un recours ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2023, M. H… F… conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- les observations de Me Chemla, substituant Me Goldnadel, représentant M. B…,
- les observations de Me Debrenne, représentant Mme N…,
- et les observations de M. F…,
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le 26 janvier 2021, M. G… B…, brigadier de police, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021. Par un télégramme du 16 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2021. Le 21 juillet 2021, M. B… a formé un recours gracieux contre cette liste. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a fixé le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour l’année 2021 et a nommé à ce grade 1 872 fonctionnaires de police. M. B…, dont la candidature n’a pas été retenue, demande au tribunal d’annuler cet arrêté et les décisions portant promotion et nomination de Mme N…, de M. F…, de M. J…, de M. K…, de M. A… et de M. C…, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme N… :
En premier lieu aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef a fait l’objet d’une diffusion par voie de télégramme daté du 16 juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a formé un recours gracieux contre cette diffusion le 21 juillet 2021, soit avant la publication de l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2 le 27 août 2021. S’il est constant qu’en l’absence de réponse explicite du ministre de l’intérieur au recours formé par M. B…, une décision implicite de rejet est née postérieurement à l’intervention de l’arrêté du 30 juillet 2021, une telle demande introduite devant l’administration avant l’intervention de cet arrêté, à supposer qu’elle puisse être regardée comme un recours administratif formé contre celui-ci, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours pour excès de pouvoir, qui n’a pas encore commencé à courir, contre ledit arrêté.
Il suit de là que la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 novembre 2021, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme N… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à Mme N… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme E… N…, à M. H… F…, à M. M… J…, à M. L… K…, à M. D… A… et à M. I… C….
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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